Les faits de l’espèce sont simples. Un contrat de bail d’habitation a été conclu entre une bailleresse et un locataire alors placé sous mesure de curatelle. Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Le preneur n’ayant pas apuré sa dette dans le délai légal de deux mois, la bailleresse l’a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection. Par ordonnance du 4 juin 2024, cette juridiction a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion du locataire, condamné ce dernier au paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation et rejeté sa demande de délais de paiement. Le locataire, assisté de son curateur, a relevé appel de cette décision.
Devant la cour d’appel, le locataire appelant sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, l’irrecevabilité des demandes de la bailleresse. Il contestait également la résiliation du bail et sollicitait l’octroi de délais de paiement. La bailleresse intimée concluait à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Le problème de droit soumis à la cour portait sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée dans un bail d’habitation et sur le pouvoir du juge d’accorder des délais de paiement au locataire défaillant après que la résiliation a été constatée. La Cour d’appel de Metz, dans son arrêt du 29 avril 2026, a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant et ses demandes de délais. Elle l’a en outre condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure.
I. La confirmation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire
A. L’exigence de moyens à l’appui d’une fin de non-recevoir
L’arrêt commenté débute par un examen de la recevabilité des demandes de la bailleresse. L’appelant avait formulé, dans le dispositif de ses conclusions, une demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions adverses. La cour relève cependant que cette fin de non-recevoir n’était assortie d’aucun moyen dans le corps des écritures. Elle rappelle que, selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions et les moyens sur lesquels elles sont fondées. En l’absence de tout moyen développé à l’appui de cette demande, celle-ci ne peut prospérer. La cour ajoute qu’elle ne relève elle-même aucun motif d’irrecevabilité susceptible d’être relevé d’office. Cette solution est conforme à la rigueur procédurale qui exige que les parties articulent précisément leurs arguments. Elle peut être rapprochée de la position adoptée par la Cour d’appel de Bordeaux, qui a jugé que lorsqu’une partie formule dans le dispositif des » juger que « sans les soutenir dans la discussion, » il n’y a donc pas lieu, en effet, de statuer expressément sur ces deux ‘juger que’ mais il convient de les examiner dans la discussion relative aux deux prétentions mentionnées ci-dessus « (Cour d’appel de Bordeaux, 15 janvier 2025, n°22/03984). La cour de Metz va plus loin en écartant purement et simplement la fin de non-recevoir, faute de moyens.
B. La vérification des conditions de l’acquisition de la clause résolutoire
Au fond, la cour examine la demande de résiliation du bail. Elle applique l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le commandement a été délivré le 30 mars 2023. Il rappelait expressément les termes de la clause résolutoire et les dispositions légales applicables. Le locataire n’ayant pas réglé sa dette dans le délai de deux mois, la résiliation est acquise de plein droit. La cour confirme donc l’ordonnance sur ce point, constatant que la libération des lieux peut être ordonnée avec le concours de la force publique. Cette solution est classique et s’inscrit dans le dispositif protecteur du bailleur lorsque le locataire ne respecte pas ses obligations essentielles. Elle est conforme à la jurisprudence constante qui valide l’effet de la clause résolutoire dès lors que les conditions légales et contractuelles sont réunies. La Cour d’appel de Montpellier a ainsi retenu que » le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges « , et que cette résiliation est acquise à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement (Cour d’appel de Montpellier, 18 février 2025, n°22/01586). L’arrêt commenté s’inscrit dans cette même ligne jurisprudentielle.
II. Le refus des délais de paiement et la confirmation des condamnations financières
A. Les conditions cumulatives pour l’octroi de délais de paiement
L’appelant sollicitait des délais de paiement pour apurer sa dette locative. La cour rappelle le cadre légal issu de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989. L’octroi de tels délais est subordonné à deux conditions impératives : le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et il doit avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. En l’espèce, le locataire ne justifie d’aucun règlement postérieur à l’ordonnance de référé, si ce n’un versement de 150 euros déjà pris en compte par le premier juge. Surtout, il n’établit pas avoir repris le paiement du loyer courant. La cour observe que le montant de l’arriéré s’élève encore à 9 079,49 euros au mois de décembre 2025, soit près de deux ans après le commandement. Elle constate également que le premier juge avait déjà eu connaissance du diagnostic social et financier produit par le locataire et avait estimé que les conditions n’étaient pas remplies. En cause d’appel, aucun élément nouveau n’est apporté. La cour rejette donc la demande de délais, confirmant le refus du premier juge. Cette décision est stricte mais conforme à la lettre de la loi : la reprise du paiement du loyer courant est une condition sine qua non, sans laquelle le juge ne peut suspendre les effets de la clause résolutoire.
B. Le maintien des condamnations provisionnelles et des frais
Enfin, la cour confirme la condamnation du locataire au paiement d’une provision de 2 223,50 euros au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 mai 2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle de 420 euros à compter du 1er juin 2024. Elle relève que le décompte produit par la bailleresse est suffisamment détaillé et que l’appelant ne produit aucune pièce justifiant d’un règlement non pris en compte. Sur ce point, la motivation du premier juge est approuvée comme pertinente. La cour ajoute que l’appelant, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et verser une somme de 1 200 euros à la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation est logique au regard de l’issue du litige. L’arrêt illustre ainsi la rigueur avec laquelle les juges apprécient la situation des locataires défaillants, tout en respectant les mécanismes protecteurs prévus par la loi. La confirmation en toutes dispositions de l’ordonnance de référé démontre que les éléments produits en première instance étaient suffisants et que l’appel n’a pas apporté d’élément nouveau de nature à modifier l’appréciation des droits des parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 954 du Code de procédure civile En vigueur
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.