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Cour d’appel de Metz, le 29 avril 2026, n°24/02162

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Metz (3ème Chambre, n°24/02162) était appelée à déterminer sur qui pèse la charge de la preuve de la signature électronique d’un contrat de location avec option d’achat. Un contrat avait été conclu entre une société bailleresse et deux personnes physiques. L’une d’elles, l’appelant, contestait avoir signé électroniquement l’acte. La société avait mis en œuvre un processus de signature par SMS, avec un mot de passe communiqué sur le téléphone portable de l’emprunteur. Le chemin de preuve produit par la société révélait que les documents avaient été validés avec la même adresse électronique et le même numéro de portable que ceux de la co-emprunteuse. Aucun élément n’établissait que l’appelant avait reçu un SMS sur son propre téléphone, ni qu’il avait personnellement validé la signature. Ses relevés bancaires ne montraient aucun prélèvement des échéances du prêt. Le jugement de première instance ayant condamné solidairement les deux codébiteurs au paiement de la somme de 5.351,96 euros, l’appelant avait relevé appel. La question de droit centrale était celle de la charge de la preuve de la signature électronique, le créancier devant-il prouver que le débiteur a personnellement signé, ou le débiteur doit-il prouver qu’il n’a pas signé ? La cour d’appel a infirmé le jugement et débouté la société de toutes ses demandes contre l’appelant, considérant que le créancier échouait à rapporter la preuve de la signature électronique du débiteur. Cette solution consacre une charge probatoire renforcée à la charge du créancier en matière de signature électronique (I) et invite à s’interroger sur sa portée pour la sécurité juridique des contrats électroniques (II).

I. La consécration d’une charge probatoire renforcée à la charge du créancier en matière de signature électronique

A. Le rappel des règles applicables à la preuve de la signature électronique

La force probante de l’écrit électronique est subordonnée à l’identification de la personne dont il émane et à l’intégrité de l’acte, en vertu de l’article 1366 du code civil. L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte, et que sa fiabilité est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique qualifiée répond aux conditions fixées par décret. L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise que cette présomption de fiabilité bénéficie à la signature électronique qualifiée. En l’espèce, la cour d’appel rappelle d’abord le principe général de la charge de la preuve : « il lui appartient de rapporter la preuve que l’appelant a bien signé électroniquement le contrat de prêt et non à celui-ci d’établir qu’il ne l’a pas signé ». Elle écarte ainsi toute inversion de la charge probatoire. La présomption de fiabilité ne dispense pas le créancier de démontrer que le procédé a effectivement été utilisé par la personne qu’il prétend signataire. Le demandeur à l’action en paiement supporte la charge initiale de prouver l’existence du contrat et la régularité de la signature électronique. Cette solution est conforme aux exigences du droit de la preuve, qui place sur celui qui se prévaut d’un acte l’obligation d’en établir la validité.

B. L’application stricte de la charge de la preuve par la cour d’appel

La cour examine concrètement les éléments produits par la société bailleresse. Le chemin de preuve révèle que l’ensemble des documents contractuels a été validé avec la même adresse électronique et le même numéro de portable, celui de la co-emprunteuse. Aucun SMS n’a été adressé au numéro personnel de l’appelant. La cour relève qu’« il n’est pas établi que [l’appelant] a reçu un SMS lui permettant de valider sa signature électronique sur son propre portable, ni qu’il a personnellement signé électroniquement le contrat par SMS ». En outre, la société ne démontre pas que les échéances du prêt ont été prélevées sur le compte bancaire de l’appelant, la production d’un simple RIB étant insuffisante alors que les relevés bancaires de l’appelant ne mentionnent aucun prélèvement. Ainsi, la société échoue à apporter la preuve que l’appelant a signé le contrat. La cour en déduit que la bailleresse doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. Cette application rigoureuse de la charge de la preuve protège le débiteur contre le risque d’une signature électronique imputée à tort. Elle impose au créancier de fournir des éléments individualisés établissant le lien personnel entre le signataire et l’acte.

II. La portée de l’arrêt au regard de l’exigence de sécurité juridique des contrats électroniques

A. Une solution conforme à l’équilibre probatoire instauré par le législateur

La jurisprudence antérieure avait déjà précisé le régime probatoire de la signature électronique. La Cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé que lorsqu’une signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, « il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption » (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2025, n°23/01157). Cependant, cette présomption ne joue que si le procédé mis en œuvre constitue une signature électronique qualifiée au sens du décret de 2017. En l’espèce, la société n’a pas démontré que le processus de signature par simple SMS répondait aux critères de la signature qualifiée. La cour d’appel de Metz ne s’est donc pas placée dans le cadre du renversement de la présomption, mais sur le terrain de la charge initiale de la preuve. Cette solution est cohérente avec l’équilibre probatoire voulu par le législateur : le créancier doit établir que le débiteur a personnellement utilisé le procédé de signature. Elle évite qu’un débiteur soit tenu pour engagé en raison de manquements dans le processus d’identification. En ce sens, l’arrêt participe à la sécurisation des contrats électroniques en exigeant des professionnels une rigueur accrue dans la collecte des preuves.

B. Les enseignements pour la pratique contractuelle et la fiabilisation des processus de signature

L’arrêt met en lumière les exigences que doivent satisfaire les professionnels qui recourent à la signature électronique. Le chemin de preuve doit permettre d’identifier individuellement chaque signataire et de tracer la réception personnelle des éléments d’authentification. La Cour d’appel de Caen a déjà souligné l’importance des « vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité du signataire » (Cour d’appel de Caen, 6 février 2025, n°23/00422). En l’espèce, l’absence de vérification individualisée a conduit à l’échec de la preuve. Désormais, les prêteurs et autres contractants doivent mettre en place des procédés fiables et traçables qui garantissent que chaque signataire utilise un moyen d’identification qui lui est propre. L’utilisation d’une même adresse électronique et d’un même numéro de téléphone pour deux personnes ne suffit pas. Cette décision incite donc à renforcer les processus techniques, par exemple par l’envoi de SMS distincts avec des codes uniques. Elle confirme que la charge de la preuve pèse lourdement sur le créancier, ce qui pourrait limiter les contentieux fondés sur des signatures contestées, mais aussi accroître le coût de la mise en conformité des contrats électroniques.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1366 du Code civil En vigueur

L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

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