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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Metz, le 29 avril 2026, n°24/02287

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Le 29 avril 2026, la troisième chambre de la Cour d’appel de Metz a rendu un arrêt relatif à la responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations frauduleuses. En l’espèce, une titulaire de comptes bancaires a été victime de virements frauduleux qu’elle a validés en croyant répondre aux sollicitations de son agence. Après avoir signalé ces opérations dans le délai de treize mois, elle a réclamé le remboursement à sa banque, qui a refusé. Le tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande concernant le compte de la fille majeure de la requérante, faute de qualité à agir, et a débouté celle-ci de ses demandes personnelles pour négligence grave. La Cour d’appel confirme le jugement en toutes ses dispositions.

La question de droit centrale porte sur l’étendue de l’obligation de remboursement du prestataire lorsque l’utilisateur nie avoir autorisé des opérations de paiement exécutées avec son instrument, et sur la caractérisation de la négligence grave qui exonère la banque. La cour retient que l’appelante est recevable pour ses comptes personnels, mais qu’elle a commis une négligence grave en validant des virements vers des bénéficiaires inconnus, ce qui la prive de tout remboursement.

I. La confirmation de la recevabilité partielle et du rejet au fond par la qualification de négligence grave

A. La recevabilité des demandes personnelles et l’irrecevabilité pour défaut de qualité

La cour applique l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, qui impose à l’utilisateur de signaler une opération non autorisée au plus tard dans les treize mois suivant le débit. Elle relève que l’appelante a adressé un courrier à sa banque le 4 juillet 2022, alors que les opérations contestées datent du 19 avril 2022. Le délai est donc respecté, ce qui écarte la forclusion soulevée par l’établissement bancaire. En revanche, s’agissant du compte de la fille majeure, l’appelante n’est pas titulaire. La cour rappelle que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ». Par suite, la demande relative à ce compte est irrecevable.

B. L’application des critères de répartition de la charge de la preuve et le constat de négligence grave

La cour expose le régime probatoire de l’article L. 133-23 : il incombe au prestataire de prouver que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée, mais cette preuve ne suffit pas à établir l’autorisation du payeur. En l’espèce, les virements litigieux ont été authentifiés via le code SecurPass et la banque démontre leur enregistrement. L’appelante n’établit pas de défaillance technique ni de piratage. Ensuite, l’article L. 133-19 prévoit que le payeur supporte toutes les pertes s’il a manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de sécurité. La cour retient que l’appelante a validé des virements importants au profit de personnes portant des noms étrangers « RUSTEM » et « MCISSEPAPASEKOU », sans vérification sérieuse. Les photographies d’écran produites ne précisent aucune date et l’attestation d’un tiers est insuffisante. La négligence grave est donc caractérisée, ce qui justifie le rejet de la demande de remboursement.

II. La portée de l’arrêt sur l’équilibre entre protection de l’utilisateur et obligations de vigilance

A. La confirmation des obligations de l’utilisateur dans le cadre des opérations non autorisées

L’arré rappelle que l’utilisateur « prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » et doit informer sans tarder son prestataire en cas d’utilisation non autorisée. La solution retenue s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour d’appel de Fort-de-France a ainsi jugé, le 18 février 2025, que « la société appelante devait donc, sous peine de forclusion, signaler à la banque l’utilisation frauduleuse des chèques dans le délai de 13 mois à compter de leur débit ». En l’espèce, le signalement a été effectué dans ce délai, mais la faute grave de l’utilisateur supprime le droit au remboursement. Cette qualification sévère incite les titulaires de comptes à une vigilance accrue face aux sollicitations téléphoniques.

B. Les limites de la responsabilité du prestataire en l’absence de faute prouvée

La cour écarte toute responsabilité de la banque sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle constate que l’appelante a été reçue rapidement par son conseiller et que l’ordre de virement émanait d’elle-même. La banque ne pouvait annuler un virement qu’elle avait validé. La Cour d’appel de Grenoble, le 27 mars 2025, a précisé que « la banque qui reconnaît avoir été informée de l’ensemble de ces prélèvements argués de fraude est fondée à se prévaloir de la forclusion » pour certaines opérations, mais ici la forclusion est écartée pour les comptes personnels, ce qui n’empêche pas l’exonération par la négligence grave. L’arré confirme ainsi que la protection offerte par le code monétaire et financier n’est pas absolue et cède devant la faute de l’utilisateur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 133-24 du Code monétaire et financier En vigueur

L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.

Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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