Par un arrêt contradictoire rendu le 29 avril 2026, la troisième chambre de la cour d’appel de Metz a été saisie d’un litige opposant des locataires à leurs bailleurs. Les faits sont les suivants : un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 22 février 2023 pour un arriéré de 2 639,56 euros. Demeuré infructueux, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection, qui, par une ordonnance de référé, a constaté la résiliation du bail, condamné les locataires à une provision de 4 891,96 euros et rejeté leurs demandes de délais de paiement et de délais avant expulsion. Les locataires ont interjeté appel en soutenant, notamment, que leur dette n’était pas sérieusement contestable pour partie et qu’ils justifiaient de démarches de relogement.
Devant la cour, les appelants n’ont toutefois produit aucune pièce établissant la reprise du paiement intégral du loyer courant ni leur capacité à apurer la dette dans le délai légal. Ils n’ont pas davantage démontré avoir entrepris des diligences en vue de leur relogement. La question de droit centrale était de savoir si, en application des articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, les locataires pouvaient bénéficier d’une suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, et, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de délais avant expulsion. Par son arrêt, la cour a débouté les appelants de leurs demandes et confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle a retenu que les conditions légales n’étaient pas remplies, faute pour les locataires de prouver la reprise du paiement du loyer courant et de justifier de leur situation.
La solution se caractérise par une application rigoureuse des conditions posées par la loi. Il apparaît que la reprise effective du paiement du loyer courant constitue un préalable indispensable à la clémence du juge et que l’absence de preuve rapportée par le locataire conduit nécessairement au rejet de toute demande de délais. L’appréciation concrète de la situation du débiteur, loin d’être une simple formalité, conditionne l’octroi des mesures de faveur.
I. L’exigence de reprise du paiement du loyer courant, condition préalable à la suspension de la clause résolutoire
La cour d’appel rappelle avec netteté le dispositif légal. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 subordonne l’octroi de délais de paiement à la double condition que le locataire soit en situation de régler sa dette et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Le VII du même article précise que la suspension de la clause résolutoire ne peut intervenir qu’à cette même condition. En l’espèce, les motifs de l’arrêt sont dépourvus d’ambiguïté : « les appelants ne produisent aucune pièce pour établir avoir repris le paiement du loyer courant et être en capacité d’apurer leur dette dans le délai légal ». La cour en déduit le rejet pur et simple de la demande.
A. Le rappel strict des conditions légales par la cour
Les juges du fond appliquent la loi de manière littérale. Ils ne se contentent pas d’une simple affirmation : ils exigent une preuve tangible. La jurisprudence d’appui conforte cette lecture. La cour d’appel de Bordeaux, le 9 janvier 2025, avait déjà souligné que « les locataires ne démontrent pas être en état de régler leur dette locative » et que « les efforts entrepris n’ont eu pour conséquence que de reporter le paiement de leur dette sans aucune meilleure perspective de règlement » (Cour d’appel de Bordeaux, 9 janvier 2025, n°24/02924). De même, la cour d’appel de Versailles, le 8 avril 2025, a débouté les locataires faute de s’expliquer sur les raisons de leur situation, laquelle « s’avère préjudiciable à la bailleresse » (Cour d’appel de Versailles, 8 avril 2025, n°24/04017). La présente décision s’inscrit dans cette ligne : la reprise du loyer courant n’est pas une simple faculté, mais une condition impérative que le locataire doit démontrer.
B. L’absence de preuve rapportée par les locataires justifiant le rejet de leur demande
Les appelants n’ont fourni aucun justificatif de paiement des loyers courants postérieurs au commandement. Ils n’ont pas davantage produit de plan d’apurement crédible. La cour relève qu’ils « ne produisent aucune pièce » pour établir leur bonne foi ou leur capacité financière. Ce constat factuel emporte le rejet de la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement. La solution est cohérente avec l’esprit de la loi, qui entend protéger le bailleur contre les impayés persistants. En l’absence de tout élément objectif, le juge ne peut que constater la carence du locataire et maintenir la résiliation du bail.
II. L’appréciation in concreto de la capacité du locataire à apurer sa dette, garantie de l’équilibre contractuel
Au-delà de la condition préalable de reprise du loyer courant, la cour examine la situation personnelle des locataires pour vérifier leur aptitude à régler la dette dans le délai légal de trois ans. Cette analyse concrète permet de ménager un équilibre entre le droit au logement du locataire et le droit de propriété du bailleur. En l’espèce, les appelants n’apportent aucun élément sur leurs revenus, leurs charges ou leurs démarches, ce qui conduit la cour à rejeter également la demande de délais avant expulsion sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
A. La charge de la preuve pesant sur le locataire
Le locataire qui sollicite des délais de paiement ou des délais avant expulsion doit démontrer qu’il remplit les conditions légales. La cour d’appel de Metz rappelle que « les appelants ne justifient pas être dans une situation visée par les articles susvisés alors qu’ils ne démontrent pas que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales et ne justifient d’aucune diligence en vue de leur relogement ». Cette charge de la preuve pèse exclusivement sur le demandeur. Le bailleur n’a pas à prouver la capacité de paiement du locataire. Cette répartition est classique en matière de procédure civile : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La solution s’inscrit dans une logique de responsabilisation du locataire.
B. La portée protectrice de la décision pour le bailleur
L’arrêt confirme que le juge ne peut accorder des délais que si le locataire fait preuve de diligence et de bonne foi. À défaut, il ne fait qu’aggraver la situation du bailleur, qui subit une privation prolongée de ses loyers. La cour d’appel de Versailles, dans sa décision du 8 avril 2025, a souligné que le bailleur, « personne physique, est en droit d’obtenir le paiement des loyers et charges aux termes convenus ». La protection du créancier justifie le refus de délais lorsque le débiteur ne démontre aucune perspective sérieuse d’apurement. La décision de la cour d’appel de Metz, en confirmant le rejet des demandes, réaffirme que le droit au logement ne saurait être invoqué de manière abstraite sans aucune contrepartie effective. L’équilibre contractuel commande de sanctionner l’inertie du locataire, faute de quoi le contrat de bail perdrait toute force obligatoire.