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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Metz, le 29 avril 2026, n°25/00500

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la troisième chambre de la cour d’appel de Metz s’est prononcée sur les effets d’une procédure de surendettement sur un bail d’habitation résilié par clause résolutoire. Un bail d’habitation avait été conclu le 28 juillet 2017. Le 11 mars 2022, le bailleur avait signifié au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de 622 euros. Ce commandement était demeuré infructueux dans le délai légal de deux mois. Le 12 mai 2022, la clause résolutoire était donc acquise. Postérieurement, le locataire avait bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, adoptée le 29 juillet 2025 par la commission de surendettement. Le bailleur avait formé un recours contre cette décision, procédure toujours pendante devant le tribunal judiciaire. Le locataire avait libéré le logement et remis les clés le 30 juin 2025. Saisi en référé, le juge des contentieux de la protection avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné le locataire au paiement d’une provision et fixé une indemnité d’occupation. Le locataire a interjeté appel, contestant notamment la compétence du juge des référés, l’irrecevabilité des demandes du bailleur en raison du surendettement, et le montant des sommes réclamées. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait constaté la résiliation du bail, rejeté les délais de paiement et statué sur les frais. Elle l’a infirmée sur le montant de la provision, portée à 27 633 euros, et a suspendu l’exigibilité de cette somme jusqu’à la décision du tribunal judiciaire sur le recours formé contre la mesure de rétablissement. Elle a également dit que l’indemnité d’occupation cessait à la libération des lieux. La question centrale était celle de l’articulation entre l’acquisition d’une clause résolutoire et les effets d’une procédure de surendettement, spécialement lorsque la mesure adoptée est contestée. La solution retenue distingue nettement la constatation de la résiliation, échappant à l’influence du surendettement, de l’exigibilité de la dette locative, soumise à la suspension découlant de la contestation en cours.

I. La confirmation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire

A. La régularité du commandement de payer et l’absence de contestation sérieuse

La cour d’appel a vérifié la régularité formelle du commandement de payer délivré le 11 mars 2022. Ce commandement rappelait expressément les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La somme réclamée, après déduction des frais de relance et d’huissier qui ne devaient pas y figurer, était de 622 euros. Le locataire n’a justifié d’aucun règlement dans le délai de deux mois. La cour en a déduit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 mai 2022. Elle a également écarté tout grief de mauvaise foi dans la délivrance du commandement. La régularité du commandement et l’absence de paiement constituent des éléments non sérieusement contestables. En cela, la décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence constante selon laquelle le juge des référés peut constater l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que les conditions légales et contractuelles sont remplies. La cour d’appel de Paris a pu retenir, dans un arrêt du 9 janvier 2025, que  » c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion de la locataire à défaut de départ volontaire «  (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n°24/07386). La solution de la cour d’appel de Metz s’inscrit dans cette continuité, en confirmant que l’existence de l’obligation de payer les loyers et charges n’est pas sérieusement contestable.

B. L’incidence limitée de la procédure de surendettement sur la constatation de la résiliation

Le locataire soutenait que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, adoptée le 29 juillet 2025, devait entraîner l’irrecevabilité des demandes du bailleur, voire l’effacement de la dette locative. La cour d’appel a rejeté cet argument en relevant que le bailleur avait formé un recours contre cette mesure, procédure toujours en cours. Elle en a déduit que l’appelant ne pouvait se prévaloir d’un effacement définitif de sa dette. Surtout, la cour a précisé que la décision d’admission à la procédure de surendettement était postérieure à l’acquisition des effets de la clause résolutoire et  » sans effet sur la résiliation du bail « . Ce faisant, la cour rappelle que la clause résolutoire produit ses effets de plein droit à la date d’expiration du délai de deux mois suivant le commandement, indépendamment des événements ultérieurs. La procédure de surendettement, lorsqu’elle intervient après la résiliation, ne peut remettre en cause celle-ci. L’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit certes des aménagements lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, mais tel n’était pas le cas en l’espèce. La cour écarte donc toute incidence rétroactive du surendettement sur la constatation de la résiliation, solution conforme à la lettre du texte et à la logique d’automaticité de la clause résolutoire.

II. La modulation de la dette locative à l’épreuve de la procédure de surendettement

A. L’octroi d’une provision nonobstant la suspension de l’exigibilité

La cour d’appel a infirmé l’ordonnance sur le montant de la provision, fixant la créance locative à 27 633 euros au 30 juin 2025, date de libération des lieux. Elle a pris soin de déduire les frais d’huissier qui n’ont pas à être inclus dans l’arriéré. La cour a constaté que le locataire n’avait versé aucune somme depuis janvier 2022 et ne justifiait d’aucun règlement non pris en compte. En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Tel était le cas pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Toutefois, la cour a assorti cette condamnation d’une suspension de l’exigibilité  » jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Metz statuant sur la contestation formée par le bailleur contre la mesure de rétablissement personnel « . Cette solution originale concilie le droit du bailleur à obtenir un titre exécutoire provisionnel avec le principe de suspension des poursuites individuelles découlant de la procédure de surendettement. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité, avait prononcé une condamnation provisionnelle sans suspension, mais le contexte était différent car la dette avait été payée après l’audience. Ici, la cour innove en prononçant une provision dont l’exigibilité est suspendue, préservant ainsi les droits du créancier tout en respectant la procédure collective en cours.

B. L’exclusion des indemnités d’occupation postérieures à la libération et des délais de paiement

La cour d’appel a rejeté la demande d’indemnité d’occupation pour la période postérieure au 30 juin 2025, date de remise des clés et de libération effective du logement. Elle a ainsi rappelé que l’indemnité d’occupation, destinée à compenser la jouissance sans droit ni titre, prend fin avec la restitution des lieux. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 24 avril 2025, a précisé que  » l’indemnité d’occupation est en réalité destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 avril 2025, n°22/13494). Une fois le bien restitué, le préjudice cesse et l’indemnité n’a plus de fondement. La cour a en outre confirmé le rejet de la demande de délais de paiement formée par le locataire, au motif que celui-ci ne justifiait pas être en mesure de régler sa dette dans le délai légal de trois ans. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 subordonne l’octroi de délais à la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience. Le locataire n’ayant rien versé depuis janvier 2022, cette condition n’était pas remplie. La suspension de l’exigibilité prononcée par la cour ne constitue pas un délai de paiement, mais une mesure conservatoire liée au contentieux du surendettement. La cour distingue ainsi clairement la prescription de paiement, éteinte par la libération, des mesures d’apurement du passif relevant de la commission de surendettement.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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