Le 29 avril 2026, la troisième chambre de la Cour d’appel de Metz a rendu un arrêt statuant sur l’articulation entre une clause résolutoire de bail et une procédure de surendettement suivie d’un rétablissement personnel. Un commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré le 27 mars 2024 au locataire, lequel n’avait pas apuré sa dette dans le délai de deux mois. La clause résolutoire était donc acquise le 28 mai 2024. Postérieurement, le locataire a vu sa demande de surendettement déclarée recevable le 17 octobre 2024, puis a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 12 décembre 2024. Saisi par le bailleur, le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné le locataire au paiement d’une provision pour l’arriéré locatif et fixé une indemnité d’occupation. Le locataire a relevé appel. La question de droit centrale était celle de l’incidence du rétablissement personnel sur une clause résolutoire déjà acquise et sur la dette locative antérieure. La cour a confirmé la résiliation du bail mais a infirmé partiellement le montant de la provision en tenant compte de l’effacement des dettes, tout en accordant des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
I. La confirmation de la résiliation du bail malgré la procédure de surendettement
A. L’acquisition de la clause résolutoire antérieure à la recevabilité du surendettement
La cour rappelle que la clause résolutoire produit ses effets deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, le commandement daté du 27 mars 2024 n’a pas été suivi de paiement dans le délai légal, de sorte que la résiliation de plein droit est intervenue le 28 mai 2024. La commission de surendettement n’a déclaré la demande recevable que le 17 octobre 2024, soit près de cinq mois plus tard. La cour en déduit que « la décision du 17 octobre 2024 de la commission déclarant recevable la demande de surendettement de l’appelant est postérieure à l’acquisition des effets de la clause résolutoire et sans effet sur la résiliation du contrat de bail ». Cette solution s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence constante. La Cour d’appel de Riom a en effet jugé que « la décision de recevabilité à la procédure de surendettement ne peut en conséquence paralyser l’application de la clause résolutoire » lorsque cette recevabilité intervient après la date d’acquisition (Cour d’appel de Riom, 7 janvier 2025, n°22/02322). Le moment de la recevabilité est donc déterminant : seule une décision antérieure à l’expiration du délai de deux mois pourrait suspendre les effets de la clause. En retenant cette chronologie, la cour écarte tout effet rétroactif de la recevabilité et préserve la sécurité juridique du bailleur.
B. L’absence d’effet rétroactif de la mesure de rétablissement personnel sur la clause résolutoire
Le locataire soutenait implicitement que le rétablissement personnel prononcé le 12 décembre 2024 devait anéantir rétroactivement la clause résolutoire. La cour n’adhère pas à cette argumentation. Elle distingue nettement l’effacement des dettes, qui porte sur les obligations pécuniaires, de la résiliation du contrat lui-même. La clause résolutoire est un mécanisme contractuel dont l’effet est acquis dès l’écoulement du délai, indépendamment des procédures ultérieures. Le rétablissement personnel, mesure de désendettement, ne saurait remettre en cause une situation juridique définitivement constituée avant son prononcé. La cour confirme donc l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 28 mai 2024. Cette position protège la force obligatoire du contrat et évite de priver d’efficacité les clauses résolutoires régulièrement mises en œuvre. Toutefois, la cour va tempérer cette rigueur par une articulation subtile avec l’effacement des dettes, comme le montre la seconde partie de la décision.
II. L’articulation entre l’effacement des dettes et la poursuite du contrat de location
A. L’effacement de l’arriéré locatif antérieur à la date du rétablissement personnel
La cour applique l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2020. Ce texte prévoit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, à l’exception de celles expressément exclues. La cour constate que le locataire « justifie avoir bénéficié par décision du 12 décembre 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’un effacement de ses dettes arrêtées à cette date ». Elle en déduit que l’arriéré locatif de 6 161,92 euros au 12 décembre 2024 a été effacé, « peu importe les sommes déclarées par les créanciers ». Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Caen, selon laquelle « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur » (Cour d’appel de Caen, 6 mars 2025, n°23/02644). En conséquence, la cour infirme le montant de la provision fixé par le premier juge et ne retient que la somme due pour la période postérieure au 12 décembre 2024, soit 1 436,65 euros. L’effacement bénéficie ainsi pleinement au locataire, sans remettre en cause la résiliation déjà constatée.
B. L’octroi de délais de paiement et la suspension conditionnelle des effets de la clause résolutoire
La cour tire les conséquences de l’article 24 VI et VIII de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire ayant repris le paiement du loyer courant, il peut prétendre à des délais de paiement. La cour lui accorde vingt-quatre mensualités, dont vingt-trois de soixante euros et une dernière pour le solde. Pendant cette période, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire respecte intégralement ses engagements, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et le contrat de bail se poursuit. En revanche, tout défaut de paiement d’une mensualité entraîne la reprise de plein droit des effets de la clause et l’expulsion. Cette solution est ingénieuse : elle concilie l’effacement de la dette passée avec la nécessité pour le locataire de se maintenir dans les lieux moyennant le paiement du loyer courant et de la dette résiduelle. La cour évite ainsi une rupture brutale du logement tout en préservant les intérêts du bailleur. Le dispositif de suspension conditionnelle offre une seconde chance au locataire, dans le respect des textes applicables. L’arrêt illustre la volonté des juges d’accompagner la situation des personnes surendettées sans sacrifier les droits du créancier.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 741-2 du Code de la consommation En vigueur
En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.