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Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Metz, le 29 avril 2026, n°25/00524

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Le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Metz (3ème Chambre, n° 25/00524) a statué sur la recevabilité d’une opposition à injonction de payer et la forclusion de l’action en paiement d’un prêteur de crédit à la consommation. Un emprunteur avait fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer pour un crédit automobile. Il avait formé opposition, soutenant que l’action du prêteur était forclose. Le prêteur contestait la recevabilité de l’opposition et la forclusion. Le tribunal judiciaire avait déclaré l’opposition recevable mais avait rejeté la forclusion. L’emprunteur avait interjeté appel. La question de droit était double : d’une part, l’opposition était-elle recevable en l’absence de preuve de la signification de l’ordonnance à personne, et d’autre part, l’action du prêteur était-elle forclose en application de l’article R.312-35 du code de la consommation. La cour a confirmé la recevabilité de l’opposition, faute pour le prêteur de prouver la signification, et a infirmé le jugement en déclarant l’action forclose, car le premier incident de paiement non régularisé datait du 1er mai 2022, soit plus de deux ans avant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mai 2024. L’arrêt illustre l’équilibre entre les exigences procédurales et la protection de l’emprunteur. Il convient d’analyser dans un premier temps la confirmation de la recevabilité de l’opposition, puis l’appréciation de la forclusion qui a conduit à l’irrecevabilité de l’action.

I. Une opposition recevable faute de preuve de la signification par le créancier

A. La charge de la preuve de la signification incombant à la partie intimée

La cour a rappelé qu’il incombe à la partie qui soulève l’irrecevabilité de l’opposition de justifier de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer. En l’espèce, le prêteur soutenait que l’opposition était tardive. Cependant, il ne produisait pas l’acte de signification, lequel ne figurait pas dans le dossier de première instance. La cour a donc logiquement considéré que, « en l’absence de signification il doit être considéré que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir » (CA Metz, 29 avril 2026, n° 25/00524). Cette solution est conforme à l’article 1416 du code de procédure civile, qui prévoit que le délai d’opposition court à compter de la signification à personne, ou à défaut, du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution. La charge de la preuve de la signification pèse sur celui qui se prévaut de la forclusion du droit d’opposition. Le prêteur, demandeur à l’irrecevabilité, devait démontrer que l’opposition avait été formée hors délai. Ne l’ayant pas fait, il ne pouvait utilement contester la recevabilité.

B. La conséquence de l’absence de preuve : le délai d’opposition non ouvert

Faute pour le prêteur de rapporter la preuve d’une signification régulière, la cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré l’opposition recevable. Elle a estimé que l’absence d’acte de signification empêchait le délai d’opposition de commencer à courir. Cette solution est protectrice du droit du débiteur à contester l’injonction. Elle rappelle que la procédure d’injonction de payer, bien que non contentieuse, ne saurait priver le débiteur de son droit fondamental d’accès au juge. La Cour d’appel de Versailles a également jugé qu’une opposition emporte de plein droit mise à néant de l’ordonnance, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère non avenu de celle-ci, lorsque la signification n’est pas établie (CA Versailles, 4 février 2025, n° 23/06926). En l’espèce, la recevabilité de l’opposition étant acquise, la cour pouvait examiner le fond du litige, à savoir la forclusion de l’action.

II. Une forclusion de l’action constatée au bénéfice de l’emprunteur

A. La détermination du premier incident de paiement non régularisé

Pour apprécier la forclusion, la cour s’est référée à l’article R.312-35 du code de la consommation, qui impose que l’action en paiement soit formée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, le prêteur produisait un courrier de mise en demeure du 22 mars 2023 réclamant les échéances impayées d’avril à décembre 2022, hormis celle de juillet 2022 qui avait été payée. La cour a analysé l’historique du contrat et a constaté que l’échéance d’avril 2022 avait été régularisée par un paiement en juillet 2022. Elle en a déduit que le premier incident non régularisé était celui du 1er mai 2022, correspondant à l’échéance non payée d’avril après régularisation. La cour a écarté les allégations du prêteur selon lesquelles des versements postérieurs auraient interrompu la forclusion, jugeant que la pièce produite (un tableau d’amortissement mentionnant des versements en contentieux) était insuffisante pour démontrer la réalité des paiements, d’autant que les dates étaient antérieures aux courriers de mise en demeure et que les montants ne correspondaient pas aux mensualités.

B. L’irrecevabilité de l’action du prêteur au-delà du délai biennal

Le premier incident de paiement non régularisé étant fixé au 1er mai 2022, l’action en paiement devait être formée au plus tard le 1er mai 2024. Or, l’ordonnance d’injonction de payer avait été rendue le 22 mai 2024, soit après l’expiration du délai de forclusion. La cour a donc infirmé le jugement et déclaré l’action du prêteur irrecevable. Cette solution est sévère mais conforme à la lettre de l’article R.312-35. Elle sanctionne le prêteur qui n’a pas agi dans le délai légal. La Cour d’appel de Reims a également rappelé que le premier incident de paiement non régularisé doit être déterminé avec précision, en tenant compte des régularisations effectives (CA Reims, 18 mars 2025, n° 24/01109). En l’espèce, la cour a fait une application rigoureuse de ce principe, en vérifiant scrupuleusement les dates d’impayés et les régularisations. Cette décision est protectrice pour l’emprunteur, car elle empêche le prêteur de réclamer des sommes après un délai excessif, ce qui serait contraire à l’objectif de sécurité juridique du crédit à la consommation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article R. 312-35 du Code de la consommation En vigueur

Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.

Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur

L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

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