La Cour d’appel de Metz, statuant le 30 avril 2025, examine un litige entre un maître d’ouvrage et son constructeur. Le premier, condamné en première instance au paiement du solde des travaux, forme appel et sollicite une expertise judiciaire pour constater des désordres. La cour doit apprécier la recevabilité de cette demande reconventionnelle et son bien-fondé au regard des pièces versées aux débats. Elle infirme le jugement précédent et ordonne une mesure d’instruction afin de déterminer les responsabilités et l’ampleur des désordres allégués.
La recevabilité de la demande reconventionnelle
Le défaut de conclusions en irrecevabilité. L’intimée oppose l’article 70 du code de procédure civile pour contester le lien avec la demande principale. La cour écarte cet argument en relevant une absence de formalisme procédural. « Le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande d’irrecevabilité de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer de ce chef. » (Sur la demande d’expertise). La jurisprudence confirme que l’irrecevabilité doit être soulevée par une demande expresse. Cette solution rappelle la rigueur nécessaire dans l’administration des preuves procédurales. Elle protège le droit à un débat contradictoire sur le fond des prétentions.
L’existence d’un lien suffisant entre les demandes. La demande principale vise le paiement du solde des travaux exécutés. La demande reconventionnelle concerne les désordres affectant l’ouvrage livré. La cour estime implicitement que ce lien existe, les deux demandes découlant de l’exécution du même contrat de construction. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante. « Il y a lieu de considérer qu’il existe un lien suffisant entre la demande reconventionnelle et la demande principale dès lors que la responsabilité de l’architecte et sa garantie à l’égard du maître de l’ouvrage est recherchée par ce dernier au titre de sa mission » (Cour d’appel de Montpellier, le 15 janvier 2026, n°21/05102). Le lien suffisant s’apprécie ainsi par la connexité des obligations litigieuses.
Le bien-fondé de la demande d’expertise
L’insuffisance des constatations actuelles. Un procès-verbal de commissaire de justice atteste de désordres matériels précis. « Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2023 par commissaire de justice que l’immeuble construit par l’intimée présente des désordres, notamment qu’un volet ne peut être actionné, que de l’eau s’infiltre sous la porte d’entrée et que les murs et façades extérieurs présentent plusieurs fissures et défauts. » (Sur la demande d’expertise). Ce document prouve la réalité des désordres mais reste insuffisant pour trancher le litige. La cour souligne les limites de cette preuve. « Il ne permet pas pour autant d’en connaître l’origine, la nature et l’ampleur, ni de déterminer les remèdes à y apporter et les responsabilités encourues. » (Sur la demande d’expertise). L’expertise est donc nécessaire pour éclairer le juge sur des points techniques.
L’absence d’obstacle à la mesure d’instruction. Le constructeur invoque plusieurs arguments pour s’opposer à l’expertise, tous rejetés. Les désordres sont postérieurs à la réception et un sinistre a été déclaré à l’assureur. La cour estime que ces éléments « ne sont pas de nature à faire obstacle à l’expertise sollicitée dès lors qu’ils n’exonèrent en rien l’intimée de sa responsabilité. » (Sur la demande d’expertise). Elle écarte aussi l’idée d’un double emploi avec d’éventuels travaux de l’assureur. Enfin, elle précise que l’expertise ne vise pas à fonder une exception d’inexécution, désormais écartée. Cette analyse garantit un accès effectif à la preuve pour établir les responsabilités contractuelles.