Le jugement rendu le 14 juin 2024 par le conseil des prud’hommes de Metz a déclaré irrecevables les demandes d’un salarié en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé du 1er février 2023 et à un jugement du 29 mai 2023. Le salarié a interjeté appel en sollicitant l’annulation de cette décision pour violation du principe de la contradiction. La société employeur était en liquidation judiciaire, et son mandataire judiciaire n’a pas constitué avocat. La question de droit posée à la cour était de savoir si le conseil de prud’hommes pouvait soulever d’office une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations et, en cas d’annulation, si la cour d’appel était tenue de statuer sur le fond. Par un arrêt du 4 mai 2026, la Cour d’appel de Metz a annulé le jugement pour violation de l’article 16 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, a fixé au passif de la société diverses créances salariales et indemnitaires. Cette décision mérite d’être examinée sous l’angle de la sanction de la méconnaissance du contradictoire (I) et de l’office du juge d’appel dans le respect de l’autorité de la chose jugée (II).
I. La sanction de la méconnaissance du principe de la contradiction par le juge prud’homal
A. Le rappel du principe de la contradiction et son application à la fin de non-recevoir soulevée d’office
La cour rappelle que l’article 16 du code de procédure civile impose au juge de faire observer le principe de la contradiction en toutes circonstances. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications ou documents que si les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, le conseil de prud’hommes a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, sans avoir sollicité les explications du salarié. La cour en déduit que le jugement encourt la nullité. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui sanctionne rigoureusement toute violation du contradictoire. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 27 mars 2025, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » (Cour d’appel de Rennes, 27 mars 2025, n°22/00412). La décision commentée applique strictement cette règle en annulant le jugement pour un vice de procédure affectant la régularité de la décision des premiers juges. La cour écarte ainsi l’argument implicite selon lequel le salarié aurait dû répondre d’office à une fin de non-recevoir que le juge n’avait pas le pouvoir de soulever sans débat contradictoire préalable.
B. L’étendue de l’effet dévolutif en cas d’annulation
La cour se réfère à l’article 562 du code de procédure civile, qui dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement critiqués, mais que la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Elle précise que la cour qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance est tenue de statuer sur le fond de l’affaire. En l’espèce, l’annulation est prononcée pour violation du principe de la contradiction, ce qui n’affecte pas la validité de l’acte introductif d’instance. La cour se trouve donc investie de la plénitude de sa compétence pour trancher le litige au fond. Cette position est conforme à la logique de l’effet dévolutif : l’annulation pour un vice de procédure non lié à la saisine initiale permet à la juridiction d’appel de se substituer aux premiers juges et de statuer sur l’ensemble des demandes. La cour évite ainsi un renvoi qui aurait prolongé inutilement le procès, privilégiant une solution définitive. Ce choix traduit une volonté d’efficacité processuelle tout en garantissant le respect du contradictoire.
II. L’office du juge d’appel dans le respect de l’autorité de la chose jugée
A. L’absence d’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé et du jugement antérieur
La cour examine successivement l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 1er février 2023 et au jugement du 29 mai 2023. S’agissant de l’ordonnance de référé, elle rappelle que l’article 488 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Le salarié est donc recevable à saisir le juge du fond pour obtenir un jugement définitif sur sa créance de salaire non payé, même après que le juge des référés a accordé une provision. La cour écarte ainsi l’exception invoquée par les premiers juges. S’agissant du jugement du 29 mai 2023, qui avait dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour relève que le salarié n’avait formé dans cette instance aucune demande au titre de l’indemnité de licenciement ou des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle en déduit que ces demandes sont nouvelles et ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement antérieur, d’autant que le principe de l’unicité de l’instance a été abrogé pour les instances introduites après le 1er août 2016. Cette analyse est cohérente avec la règle selon laquelle l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été tranché dans le dispositif. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a elle-même rappelé que la chose jugée a autorité même en l’absence de contestation sur le fond (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 mars 2025, n°21/13843), mais cette jurisprudence, invocable en matière d’exécution, ne fait pas obstacle à la recevabilité de demandes nouvelles non précédemment jugées.
B. La détermination des créances salariales et indemnitaires
Statuant sur le fond, la cour fixe au passif de la société diverses sommes. Elle alloue un rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 2 décembre 2022, après avoir constaté que l’employeur ne démontre pas avoir payé les sommes dues. Elle accorde également un maintien de salaire en application de l’article L. 1226-23 du code du travail pour une absence de six jours, l’employeur n’ayant pas justifié du versement d’indemnités journalières. En revanche, elle rejette la demande de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, faute pour le salarié de justifier d’un préjudice distinct. Concernant l’indemnité de licenciement, la cour l’évalue à 5 515,19 euros en fonction de l’ancienneté et du salaire de référence. Pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle s’appuie sur l’article L. 1235-3 du code du travail, dont elle vérifie la compatibilité avec l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, qu’elle déclare d’effet direct. Elle estime que le barème prévu par la loi permet une indemnisation adéquate et alloue 6 000 euros compte tenu de l’âge du salarié (34 ans) et de son ancienneté (plus de huit ans), mais en l’absence de justificatifs de sa situation actuelle. La cour fait ainsi une application mesurée du droit positif, conciliant les exigences de la convention internationale avec les dispositions légales françaises.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 16 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 562 du Code de procédure civile En vigueur
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Article L. 1226-23 du Code du travail En vigueur
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur.
En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur peut faire procéder à une contre-visite médicale dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1226-1. Lorsque la contre-visite médicale conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou lorsqu’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire.
Article L. 1235-3 du Code du travail En vigueur
Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
| Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes) |
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut) |
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut) |
|---|---|---|
| 0 | Sans objet | 1 |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 3,5 |
| 3 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 3 | 6 |
| 6 | 3 | 7 |
| 7 | 3 | 8 |
| 8 | 3 | 8 |
| 9 | 3 | 9 |
| 10 | 3 | 10 |
| 11 | 3 | 10,5 |
| 12 | 3 | 11 |
| 13 | 3 | 11,5 |
| 14 | 3 | 12 |
| 15 | 3 | 13 |
| 16 | 3 | 13,5 |
| 17 | 3 | 14 |
| 18 | 3 | 14,5 |
| 19 | 3 | 15 |
| 20 | 3 | 15,5 |
| 21 | 3 | 16 |
| 22 | 3 | 16,5 |
| 23 | 3 | 17 |
| 24 | 3 | 17,5 |
| 25 | 3 | 18 |
| 26 | 3 | 18,5 |
| 27 | 3 | 19 |
| 28 | 3 | 19,5 |
| 29 | 3 | 20 |
| 30 et au-delà | 3 | 20 |
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
| Ancienneté du salarié dans l’entreprise
(en années complètes) |
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut) |
|---|---|
| 0 | Sans objet |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2,5 |
| 10 | 2,5 |
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.