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La Cour d’appel de Metz, 9 septembre 2025, rectifie un arrêt rendu le 27 mai 2025 dans une instance d’appel ouverte le 2 décembre 2021. La juridiction relève d’office une attribution erronée au dispositif, visant un jugement du 2 mars 2012 au lieu de celui du 13 décembre 2021.
L’affaire provient d’une contestation tranchée par le tribunal judiciaire de Thionville et d’un arrêt d’infirmation ultérieur, entaché d’une confusion de date et de juridiction. Après rappel à l’audience du 8 juillet 2025, les conseils dûment avisés, la Cour vérifie le dossier et engage la rectification prévue par le code.
La question tient à la possibilité de corriger une mention erronée du dispositif sans altérer le sens du jugement infirmé. Elle cite expressément: « Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande ».
Constatant la discordance, la Cour énonce que la référence au 2 mars 2012 « constitue une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier ». Elle « ordonne la rectification de l’erreur matérielle » et substitue la date exacte, le 13 décembre 2021, en visant le tribunal compétent.
I. Le cadre et la qualification de l’erreur matérielle
A. Une discordance objective et vérifiable
La décision motive la rectification par une inconsistance factuelle aisément identifiable au regard du dossier. Elle retient: « Il résulte des énonciations de l’arrêt en son dispositif page six que le jugement infirmé a été prononcé par le tribunal judiciaire de Thionville le 2 mars 2012, ce alors que la décision déférée et infirmée a été prononcée par le tribunal judiciaire de Thionville le 13 décembre 2021 ». L’écart entre l’énoncé du dispositif et la réalité procédurale suffit à caractériser une erreur matérielle.
Cette qualification exclut toute remise en cause du fond ou de la solution d’infirmation déjà intervenue. La Cour se borne à corriger l’identification de la décision déférée, sans revisiter les mérites. Le choix des dates et de la juridiction relève d’une rectification descriptive, étrangère à l’interprétation contentieuse.
B. Les pouvoirs de rectification de la juridiction saisie
L’arrêt ancre son pouvoir dans le texte précité, qui autorise une réparation « toujours » possible, y compris après force de chose jugée. La Cour agit dans les limites de l’article 462, qui vise les « erreurs et omissions matérielles » révélées par le dossier, ou, à défaut, par « ce que la raison commande ».
La procédure suivie assure l’information des conseils et la tenue d’un débat public, conformément à l’économie du texte. La juridiction qui a rendu l’arrêt demeure compétente pour le rectifier, ce qui garantit célérité, cohérence et économie de moyens, sans déplacement du contentieux.
II. La portée de la rectification sur l’autorité et la sécurité de la décision
A. L’intangibilité du sens et l’autorité de la chose jugée
La rectification n’affecte pas le sens du dispositif, mais seulement son exactitude formelle. L’arrêt ordonne: « Ordonne la rectification de l’erreur matérielle affectant la page six de l’arrêt du 27 mai 2025 numéro RG 21/02847 minute n° 25/00070 ». L’autorité attachée à l’infirmation demeure intacte, la correction assurant la parfaite identification de la décision de première instance.
L’arrêt précise encore la substitution requise: « Dit que la mention figurant au dispositif de l’arrêt selon laquelle la cour infirme le jugement du 13 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Thionville doit figurer aux lieu et place de la mention erronée infirme le jugement du 2 mars 2012 du tribunal de grande instance de Thionville ». La stabilité du jugement rectifié s’en trouve consolidée.
B. Les incidences pratiques et procédurales de la correction
La rectification favorise la sécurité juridique en évitant tout doute sur l’étendue de l’infirmation et sur la décision de référence. L’exécution, la publicité et l’archivage s’alignent sur une mention fiable, condition indispensable à l’opposabilité des effets procéduraux subséquents.
L’arrêt veille à la traçabilité de la correction en précisant: « Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ». Cette exigence garantit la concordance des exemplaires, prévient les ambiguïtés d’exécution et ferme toute controverse attachée à la référence erronée initiale.