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Cour d’appel de Montpellier, le 11 septembre 2025, n°24/00820

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La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 11 septembre 2025, statue sur la responsabilité d’un établissement bancaire à la suite d’un virement frauduleux d’un montant de 198 741,23 euros exécuté au préjudice d’une société cliente.

Une société exerçant une activité d’importation et d’exportation de produits d’emballage est titulaire d’un compte bancaire auprès d’un établissement de crédit. Le 18 octobre 2021, un virement de 198 741,23 euros est effectué au bénéfice d’une société domiciliée en Hongrie. L’ordre émane de la secrétaire-comptable de l’entreprise, dûment habilitée à réaliser des virements sans limitation de montant dans le cadre des services de banque en ligne souscrits. La société cliente, estimant avoir été victime d’une fraude, sollicite vainement le remboursement des fonds auprès de son établissement bancaire.

Par acte du 2 février 2022, la société cliente assigne la banque en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Par jugement du 25 janvier 2024, cette juridiction condamne l’établissement bancaire au paiement de la somme virée, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. La banque relève appel de cette décision le 15 février 2024.

Devant la cour, l’établissement bancaire soutient que l’opération litigieuse constitue un virement autorisé au sens des articles L. 133-4, L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, excluant l’application du régime de responsabilité de droit commun. Il invoque également son devoir de non-immixtion en l’absence d’anomalie apparente et les négligences fautives imputables à la société cliente. La société intimée, sans contester le caractère autorisé de l’opération, fait valoir l’application du régime de responsabilité de droit commun et le manquement de la banque à son obligation de vigilance.

La question posée à la cour est celle de savoir si le prestataire de services de paiement engage sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance lorsqu’il exécute un ordre de virement autorisé présentant les caractéristiques d’une anomalie apparente.

La cour d’appel de Montpellier confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient que « le virement litigieux s’analysant en une opération autorisée au sens du code monétaire et financier, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée, contrairement à ce que soutenu par la SA CIC, sur le fondement de l’article L.133-21 dudit code, mais sur celui de la responsabilité de droit commun ». Elle juge ensuite que « l’ordre de virement litigieux portant sur un montant exhorbitant de près de 200.000 € à destination d’un nouveau bénéficiaire, étranger de surcroît, présentait les caractéristiques d’une anomalie apparente permettant de suspecter une fraude ».

Cet arrêt illustre l’articulation délicate entre le régime spécial du code monétaire et financier et la responsabilité de droit commun du banquier. L’opération autorisée échappe au régime protecteur de l’article L. 133-18, mais n’exonère pas le prestataire de son devoir de vigilance. Il convient d’examiner le fondement juridique retenu pour engager la responsabilité de la banque en présence d’un virement autorisé (I), puis les critères de caractérisation de l’anomalie apparente justifiant l’intervention du banquier (II).

I. Le régime de responsabilité applicable au virement autorisé

L’arrêt clarifie l’exclusion du régime spécial du code monétaire et financier au profit de la responsabilité de droit commun (A), tout en consacrant la persistance du devoir de vigilance malgré la prohibition de l’immixtion (B).

A. L’exclusion du régime spécial au profit du droit commun

La cour rappelle que l’opération litigieuse a été ordonnée par une préposée disposant d’une habilitation permettant de réaliser « toutes opérations de virement sans limitation de montant ». Cette circonstance confère au virement le caractère d’opération autorisée au sens des articles L. 133-4, L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.

La qualification d’opération autorisée emporte une conséquence procédurale majeure. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier, qui impose au prestataire de services de paiement de rembourser immédiatement le payeur en cas d’opération non autorisée, ne trouve pas application. La cour énonce sans ambiguïté que « la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement de l’article L.133-21 dudit code, mais sur celui de la responsabilité de droit commun ».

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence récente et constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt cite expressément trois décisions rendues en 2024 et 2025 qui établissent ce principe. Le régime du code monétaire et financier, conçu pour protéger l’utilisateur victime d’une opération exécutée à son insu, n’a pas vocation à régir les hypothèses où l’ordre de paiement émane bien du titulaire du compte ou de son mandataire.

Le retour au droit commun présente un intérêt pratique considérable pour les victimes de fraudes. Le régime spécial de l’article L. 133-21 aurait pu conduire à écarter toute responsabilité du prestataire dès lors que l’ordre avait été régulièrement authentifié. Le fondement contractuel de droit commun permet au contraire d’interroger l’exécution par le banquier de ses obligations accessoires.

B. La persistance du devoir de vigilance malgré la non-immixtion

La cour rappelle le principe cardinal du devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client. Ce principe interdit à l’établissement de crédit de s’interroger sur l’opportunité économique des opérations ordonnées par son client.

Cette prohibition connaît une limite essentielle. L’arrêt énonce que « cette interdiction cède devant le devoir de vigilance du banquier tenu de déceler les anomalies apparentes affectant les opérations de son client et de l’en aviser ». La formule employée par la cour reprend une jurisprudence bien établie qui constitue le tempérament nécessaire au principe de non-immixtion.

Le devoir de vigilance impose au banquier une obligation de détection. Il ne s’agit pas de contrôler systématiquement la pertinence des décisions du client, mais d’identifier les opérations dont les caractéristiques objectives révèlent une possible irrégularité. L’arrêt précise que le banquier doit non seulement déceler ces anomalies mais également « en aviser » son client.

Cette obligation d’information constitue le prolongement naturel de la détection. Le banquier ne saurait se contenter de constater l’existence d’indices suspects sans en tirer les conséquences. La cour sanctionne d’ailleurs l’établissement bancaire pour n’avoir pas fait « valider cet ordre de virement par les dirigeants de l’entreprise avant de l’exécuter ». Le manquement réside ainsi dans l’exécution d’un ordre suspect sans vérification préalable auprès des personnes compétentes.

II. La caractérisation de l’anomalie apparente en matière de virement

La cour procède à une analyse concrète des éléments constitutifs de l’anomalie apparente (A) et en déduit les conséquences sur la réparation du préjudice (B).

A. Les critères d’identification du virement suspect

La caractérisation de l’anomalie apparente suppose un examen in concreto des circonstances de l’opération. La cour procède à une comparaison méthodique entre le virement litigieux et les habitudes de la société cliente.

L’arrêt relève d’abord que « la majeure partie des virements réalisés ne dépassent pas le seuil de 20.000 € ». Les virements approchant 100 000 euros sont qualifiés de « rares » et concernent des « bénéficiaires récurrents ». Le virement le plus élevé identifié dans l’historique du compte portait sur une somme de 121 000 euros.

Face à ces éléments, le virement litigieux de 198 741,23 euros présente un caractère « exhorbitant ». La disproportion avec les habitudes de la cliente constitue un premier indice. La cour y ajoute deux critères cumulatifs. Le virement était destiné à « un nouveau bénéficiaire », ce qui rompt avec la logique des relations commerciales établies. Le bénéficiaire était en outre « étranger de surcroît », quand bien même il serait situé au sein de l’Union européenne.

La réunion de ces trois éléments caractérise selon la cour une anomalie permettant de « suspecter une fraude ». L’arrêt mentionne expressément le « contexte de multiplication de fraudes dites au président ». Ce type de fraude, consistant à usurper l’identité d’un dirigeant pour obtenir l’exécution d’un virement urgent, est suffisamment répandu pour que le banquier adapte sa vigilance.

L’établissement bancaire invoquait l’inscription sur les relevés de compte d’un « appel de l’ensemble de ses clients à la prudence ». La cour écarte cet argument en jugeant qu’un avertissement général et standardisé ne satisfait pas l’obligation de vigilance particulière qui s’imposait en l’espèce.

B. L’étendue de la réparation due par le banquier fautif

La banque soutenait à titre subsidiaire que la société cliente ne pouvait prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance. Ce raisonnement supposait d’admettre que l’alerte du banquier n’aurait pas nécessairement empêché la réalisation du virement frauduleux.

La cour rejette cette analyse. Elle retient que « le préjudice de la société France Feuillard résultant de la seule faute de la SA CIC est constitué de façon certaine par le montant du virement frauduleux ». La formule révèle un lien de causalité direct entre le manquement et le dommage, excluant toute réduction de l’indemnisation.

Le moyen tiré de la faute de la victime est également écarté. La banque invoquait les négligences de sa cliente comme cause exclusive ou à tout le moins partielle du dommage. La cour rejette cet argument « sur la seule foi d’une affirmation de principe non étayée par une quelconque démonstration ». L’établissement bancaire n’établissait pas en quoi les agissements de la société cliente auraient contribué à la réalisation du préjudice.

Cette solution emporte une conséquence pratique significative. Le banquier qui exécute un virement présentant les caractéristiques d’une anomalie apparente sans procéder aux vérifications nécessaires supporte l’intégralité du risque. La réparation n’est pas limitée à une fraction du préjudice correspondant à une perte de chance, mais couvre la totalité des fonds détournés.

L’arrêt confirme ainsi l’importance du devoir de vigilance dans le contentieux des virements frauduleux. La qualification d’opération autorisée, si elle exclut le régime protecteur du code monétaire et financier, ne prive pas la victime de tout recours. Le droit commun de la responsabilité contractuelle permet de sanctionner le banquier qui n’a pas décelé une anomalie que les circonstances rendaient manifeste.

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