La Cour d’appel de Montpellier, statuant le 12 juillet 2024, a examiné un pourvoi contre une ordonnance de référé ordonnant l’expulsion. L’occupante, propriétaire des lieux, contestait la compétence du juge des référés et l’existence d’un trouble manifestement illicite. La cour a rejeté le moyen de procédure et confirmé l’expulsion, estimant le trouble caractérisé par l’inexécution d’une décision pénale définitive.
I. L’irrecevabilité d’une exception de compétence soulevée tardivement
La recevabilité de l’exception d’incompétence. L’intimé a soulevé l’irrecevabilité de l’exception fondée sur l’incompétence du président du tribunal statuant en référé. La cour rappelle que cette exception relève des règles de procédure civile. « Le moyen de défense tiré de l’incompétence d’une formation déterminée au profit d’une autre à l’intérieur d’un même tribunal judiciaire au regard des attributions propres à chacune d’elle définies par le code de l’organisation judiciaire constitue bien une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile » (Motifs). Elle doit donc être soulevée préalablement au fond pour être recevable.
Le rejet du moyen pour cause d’irrecevabilité. En l’espèce, il est constant que l’occupante n’a pas soulevé cette exception devant le premier juge. La cour applique strictement les articles 74 et 564 du code de procédure civile. Elle déclare donc l’exception irrecevable car présentée pour la première fois en appel. Cette solution affirme la stabilité des débats et l’économie procédurale. Elle évite les manœuvres dilatoires et garantit la sécurité juridique des instances.
II. Le trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion immédiate
La caractérisation objective du trouble illicite. La cour définit le trouble comme résultant de toute violation évidente d’une règle de droit. Le fondement retenu n’est pas l’illicéité urbanistique initiale mais l’inexécution d’une décision pénale définitive. « C’est, en effet, l’inexécution avérée des mesures ordonnées par le juge pénal qui constitue le trouble manifestement illicite » (Motifs). Cette approche consacre l’autorité absolue de la chose jugée en matière pénale. Elle interdit au juge civil de remettre en cause le bien-fondé d’une condamnation définitive.
Le contrôle de proportionnalité et le rejet des délais. La cour opère un contrôle de proportionnalité entre l’expulsion et le droit au respect du domicile. Elle examine la bonne foi et la situation personnelle de l’occupante. La cour relève son installation en connaissance de l’illégalité et l’absence de preuve de démarches de régularisation. « C’est donc en toute connaissance de l’illégalité de la situation qu’elle a fait le choix de s’installer » (Motifs). Les conditions pour l’octroi de délais prévues aux articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies. Cette analyse rejoint la jurisprudence exigeant une appréciation concrète des intérêts en présence. « Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause » (Tribunal judiciaire, le 25 mars 2025, n°25/00318). La solution écarte également l’application des délais protecteurs, qui ne visent pas les occupations sans titre. « En l’espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L412-1, L412-3 et L412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige » (Tribunal judiciaire de Paris, le 19 novembre 2025, n°25/09941).