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Cour d’appel de Montpellier, le 12 septembre 2025, n°22/06369

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La Cour d’appel de Montpellier, 12 septembre 2025, statue après un jugement du Tribunal judiciaire de Perpignan du 4 novembre 2022, sur une instance visant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une communauté et des successions des deux époux. L’appel forme d’abord une exception de nullité de l’assignation délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile, au motif d’une signification à une adresse erronée et d’un défaut allégué de diligences utiles. Sur le fond, il est sollicité la réformation des mesures d’ouverture du partage judiciaire et la substitution du notaire initialement pressenti, en invoquant l’inertie des opérations.

La procédure révèle une assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses, puis un jugement réputé contradictoire ayant ordonné le partage judiciaire, désigné un notaire et commis un magistrat pour en surveiller l’exécution. Devant la Cour, l’appelante soutient un grief procédural tiré de l’atteinte au contradictoire et demande, subsidiairement, la réorganisation des opérations de partage. L’intimé conclut à la confirmation intégrale. La question de droit porte, d’une part, sur les conditions de validité d’une signification réalisée sur le fondement de l’article 659, au regard du principe du contradictoire, et, d’autre part, sur l’opportunité et l’économie du partage judiciaire, notamment quant au choix du notaire commis. La Cour rejette l’exception de nullité, confirme l’ouverture des opérations et refuse de substituer le notaire, rappelant que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

I – La validité de la signification et la sauvegarde du contradictoire

A – Preuve de la connaissance de l’adresse et grief exigé
La Cour rappelle le cadre probatoire et le régime des nullités de forme, en citant l’article 114 selon lequel la nullité suppose la démonstration d’un grief. Elle relève que l’appelante n’établit pas que son adversaire connaissait son adresse effective au jour de l’assignation, malgré des pièces attestant de son domicile depuis plusieurs années. Le raisonnement est centré sur la charge de la preuve, conforme à l’article 9, et sur l’exigence d’un lien causal entre irrégularité alléguée et atteinte aux droits de la défense. En l’absence d’éléments probants quant à une connaissance effective, la Cour écarte l’allégation de manœuvre et souligne que la signification ultérieure du jugement à la bonne adresse ne suffit pas à renverser l’analyse. La solution s’énonce avec sobriété lorsqu’elle retient que l’acte « n’est pas entaché d’irrégularité », ce qui clôt le grief sans excéder l’office de contrôle.

B – Portée de l’article 659 et contrôle exercé par le juge d’appel
La Cour vérifie la régularité intrinsèque des diligences requises par l’article 659, en rappelant que, lorsque le destinataire « n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences ». Elle veille à la concordance entre les constatations matérielles, les recherches documentées et l’information par lettres recommandée et simple. Ce contrôle de proportionnalité procédurale articule les articles 14, 16 et 693, en combinant le principe et la sanction. Il en ressort une grille claire : absence de connaissance prouvée, diligences relatées, grief non caractérisé. Le rejet de la nullité s’inscrit ainsi dans la cohérence du système, lequel garantit le contradictoire sans imposer au demandeur une omniscience domiciliaire déraisonnable.

II – La mise en œuvre du partage judiciaire et la désignation du notaire

A – Conditions d’ouverture et complexité justifiant la commission d’un notaire
La Cour se fonde sur l’article 815, selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision », et sur l’article 840 pour rappeler que le partage peut être « fait en justice » en cas de refus ou de contestations. Elle qualifie précisément la situation contentieuse et la technicité des opérations à conduire, impliquant communauté et successions imbriquées, revendications de récompenses et comptes corrélatifs. La motivation retient que « les parties sont en indivision et ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable, de sorte que les conditions d’ouverture du partage judiciaire tel que prévu par l’article 840 précité, sont réunies ». Elle ajoute que la complexité commande l’application de l’article 1364 du code de procédure civile, ce qui justifie la désignation d’un notaire et la commission d’un juge pour surveiller les opérations.

B – Choix du notaire commis et refus de substitution
La Cour apprécie la demande de remplacement à l’aune de l’économie du procès et de l’effectivité des opérations. Elle constate que l’argument d’inertie n’est pas établi, que des initiatives ont été prises pour faire progresser le dossier, et qu’une substitution ne résoudrait aucune difficulté concrète. La formule, nette, souligne qu’« un changement de notaire aurait pour unique conséquence que de retarder encore les opérations de partage ». Cette appréciation d’opportunité, inscrite dans les textes, vise à prévenir un contentieux dilatoire et à stabiliser la conduite des opérations. La confirmation de la désignation s’ensuit logiquement, dans une perspective de célérité et de sécurité des liquidations à venir, sans trancher par avance les divergences techniques réservées au processus devant l’officier public.

L’arrêt commente de manière équilibrée la dialectique entre effectivité du contradictoire et pragmatisme procédural. D’une part, l’exigence de preuve d’un grief permet de contenir les nullités à leur juste mesure, sous la réserve essentielle des diligences de l’auxiliaire requis par l’article 659. D’autre part, l’organisation judiciaire du partage, guidée par la complexité et par la finalité d’exécution, consolide l’outil notarial comme garant de méthode. La cohérence de l’ensemble tient à l’ajustement entre principes et instruments, la Cour rappelant à propos que la décision « doit être également confirmée sur ce point » lorsque les conditions légales sont réunies et que l’efficacité du partage commande de poursuivre sans détour.

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