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Cour d’appel de Montpellier, le 12 septembre 2025, n°24/04916

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Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, statue sur une succession litigieuse. La défunte, décédée en 2022 sans conjoint ni descendants, avait successivement établi deux testaments en 2001 puis en 2015. Le premier instituait des légataires universels et un legs particulier de bijoux, le second désignait d’autres légataires universels pour l’ensemble des biens.

Le Tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 9 septembre 2024, a retenu la révocation tacite du testament de 2001 par l’acte de 2015. Les appelants demandaient l’annulation du jugement, soutenant une compatibilité des dispositions et un partage égalitaire entre légataires de 2001 et de 2015. Les intimés sollicitaient la confirmation, invoquant l’incompatibilité de deux institutions universelles et l’expression d’une volonté de transmission de tous les biens.

La question posée tenait à la portée de l’article 1036 du code civil en cas d’institutions universelles successives et potentiellement incompatibles. La cour rappelle que, « En application de l’article 1036 du code civil, les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ». Elle juge enfin que « Par conséquent, il convient de déduire que le testament de 2001 est révoqué de manière tacite par les dispositions du testament de 2015 ». La solution confirme la primauté du dernier testament lorsque son contenu s’oppose à une institution universelle antérieure.

I. Le sens de la décision: incompatibilité et interprétation

A. L’incompatibilité d’institutions universelles successives
L’arrêt rattache clairement la solution au texte précité, en regardant le conflit d’institutions universelles comme un cas typique d’incompatibilité. L’énumération de biens « tous ses biens » excluait, selon les juges, la coexistence de l’institution antérieure. Il est jugé que « Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que les deux testaments présentent une incompatibilité en ce qu’ils désignent des légataires universels différents s’agissant de l’entière propriété de la défunte ».

L’incompatibilité n’est pas une donnée abstraite mais s’apprécie à partir de l’acte et des circonstances. La cour précise, dans une formule structurante, que « L’incompatibilité est une question de fait et d’intention qu’il appartient au juge du fond de résoudre par une interprétation souveraine de la volonté du testateur, des termes de l’acte et des circonstances de la cause ». La méthode retenue valorise la lettre du second testament et l’économie de la libéralité universelle.

B. La charge de la preuve et l’office du juge
La solution repose aussi sur le droit de la preuve. La cour souligne que « La cour rappelle qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Les appelants n’établissaient ni une volonté constante de gratification, ni un schéma de partage égalitaire compatible avec l’universalité postérieure.

La motivation répond à la critique d’insuffisance des motifs. Elle affirme que la contradiction se lit dans l’acte lui‑même, sans artifice probatoire. Ainsi, « Il est donc inopérant de faire reproche au tribunal de n’avoir pas motivé l’incompatibilité faute d’éléments matériels et juridiques, les seuls termes du testament tel que rédigé le 13 avril 2015 suffisant à la caractériser ». L’arrêt privilégie la clarté instrumentaire sur les témoignages d’intention allégués.

II. La valeur et la portée: liberté de tester et sécurité des transmissions

A. Une lecture cohérente de la liberté testamentaire
La décision s’inscrit dans une conception exigeante de la liberté de tester, qui commande d’honorer la volonté la plus récente lorsque elle contredit l’ancienne. La révocation n’a pas besoin d’être exprimée si l’incompatibilité la révèle objectivement. La cour l’énonce nettement: « La révocation tacite se déduit des actes établis par le testateur ». Le rappel de la souveraineté d’interprétation garantit, en outre, l’adaptation aux espèces singulières.

Cette orientation protège la sécurité juridique des transmissions. Elle évite les concours artificiels entre institutions universelles successives, qui fragmenteraient une volonté tardive claire. Elle incite, toutefois, à une rigueur rédactionnelle accrue, notamment lorsqu’un testateur souhaite maintenir partiellement des dispositions antérieures.

B. Portée pratique et limites de l’approche retenue
La portée immédiate concerne la pratique notariale et contentieuse. En présence d’un second testament universel couvrant « tous ses biens », l’hypothèse de cumul cède devant la logique d’exclusion. La preuve contraire doit être précise, contemporaine et lisible dans l’acte, faute de quoi l’incompatibilité commande la révocation partielle des dispositions antérieures.

La solution connaît ses limites naturelles. Lorsque le second testament ne vise qu’un legs particulier, la compatibilité reste possible, sous réserve d’absence d’atteinte à l’institution universelle. Ici, la généralité de l’institution postérieure écartait toute conciliation. La motivation sur la preuve, ferme mais mesurée, écarte les allégations relationnelles, au profit d’un critère objectif et vérifiable.

En définitive, l’arrêt, fidèle au texte, tranche avec constance: l’incompatibilité entre deux institutions universelles successives justifie la révocation tacite de la première. La solution, solidement articulée autour de l’acte et de la charge probatoire, stabilise les successions et renforce la prévisibilité des transmissions.

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