La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 15 janvier 2026, infirme le jugement ayant annulé un contrat de vente et un crédit affecté. Une consommatrice, démarchée à domicile, avait signé des devis et un bon de commande pour des équipements, puis souscrit un prêt. Elle sollicitait l’annulation des contrats pour vice de forme et la résolution pour inexécution. La question de droit portait sur la validité du bon de commande au regard des exigences du code de la consommation et sur l’existence d’un manquement contractuel justifiant la résolution. La solution retient que le contrat principal est valide et que la demande de résolution échoue.
I. La validité du contrat principal écartée par la cour
A. L’absence d’irrégularité formelle du bon de commande
La cour écarte la nullité pour défaut d’indication des caractéristiques essentielles des biens. Elle constate que « le bon de commande n°25085 du 22/11/2021 ne répond en rien aux exigences formelles » mais que des devis signés et acceptés préalablement détaillent ces caractéristiques. La cour applique un raisonnement a contrario de la jurisprudence de 2023, jugeant que ces devis signés suppléent valablement les carences du bon de commande. La valeur de cette solution est de préciser les conditions dans lesquelles des documents précontractuels peuvent compléter un bon de commande lacunaire. Sa portée est d’assouplir le formalisme protecteur du consommateur lorsque l’information essentielle a été fournie avant l’engagement.
B. La conformité du formulaire de rétractation retenue par la cour
La cour écarte également la nullité tirée de l’irrégularité du formulaire de rétractation. Elle relève que « le formulaire figurant au bon de commande comporte toutes les mentions exigées par l’annexe à l’article R.221-1 qui ne reste qu’un modèle ». La cour précise que ce formulaire contient les espaces nécessaires à l’identification du consommateur et du bien. Le sens de cette décision est de considérer que le modèle réglementaire n’est pas impératif dans ses moindres détails. La portée est de limiter les causes de nullité fondées sur une présentation non conforme du formulaire de rétractation.
II. L’absence de résolution du contrat pour inexécution
A. Le défaut de preuve d’une livraison non conforme
La cour rejette la demande de résolution faute pour la consommatrice de rapporter la preuve d’un manquement. Elle constate que « le défaut de livraison de la VMC n’est pas documenté » et que le procès-verbal de réception mentionne les trois matériels. La cour souligne que la mention manuscrite d’un rendez-vous ultérieur n’établit pas l’absence de livraison. La valeur de cette solution est de rappeler la charge de la preuve qui incombe au consommateur. Sa portée est de subordonner la résolution à des éléments objectifs et extérieurs aux simples allégations du demandeur.
B. L’absence de preuve d’un dysfonctionnement de l’équipement
La cour écarte également le grief tiré du dysfonctionnement de la pompe à chaleur. Elle relève que « pas plus n’est documenté le dysfonctionnement de la pompe à chaleur » et qu’aucun constat ou expertise n’est produit. La cour observe que les doléances de la consommatrice portaient principalement sur des primes promises. Le sens de cette décision est de rappeler que le simple défaut de fonctionnement allégué ne suffit pas à caractériser un manquement contractuel. La portée est d’exiger une démonstration technique et probatoire pour établir un vice de fonctionnement.