La Cour d’appel de Montpellier, le 16 juin 2025, confirme le jugement ayant ordonné la mainlevée de saisies conservatoires. La société requérante justifiait mal la menace sur le recouvrement de sa créance. La cour rejette également la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une procédure pénale. Elle condamne finalement la société requérante aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rejet du sursis à statuer et ses conditions
La cour rappelle le caractère discrétionnaire du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice. Elle constate que la procédure pénale invoquée demeure dans une phase unilatérale insuffisante. « L’avancement de la procédure pénale n’est cependant pas précisé, de sorte que celle ci demeure dans une phase unilatérale insuffisante à justifier un sursis à statuer. » (Motifs de la décision). La décision précise ainsi que la seule existence d’une plainte ne suffit pas à suspendre l’instance civile. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant un lien direct et une influence certaine de l’issue du pénal sur le civil. Elle rappelle utilement que le juge civil conserve la maîtrise du déroulement de l’instance. La portée de cette analyse est de maintenir l’autonomie des procédures et d’éviter les tactiques dilatoires.
La confirmation des conditions des mesures conservatoires
La cour examine les deux conditions cumulatives de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle rappelle que la charge de la preuve de la menace pèse sur le créancier. « La charge de la preuve des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance pèse sur l’appelante » (Motifs de la décision). La mauvaise foi alléguée n’est pas établie par la seule plainte pénale. La cour écarte les autres arguments comme le faible montant saisi ou l’usage supposé abusif de la procédure. Elle note aussi l’existence d’une hypothèque sur un bien du débiteur personnel. Faute de menace démontrée, la cour confirme la mainlevée sans examiner le principe de la créance. Cette rigueur protège les débiteurs contre des mesures injustifiées. Elle souligne l’exigence d’une démonstration concrète du risque pour le recouvrement.