Par un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, du 17 juin 2025, le juge du second degré tranche un contentieux de concurrence déloyale et de parasitisme entre deux entreprises du secteur de la construction de maisons individuelles. L’affaire naît dans un contexte de reprise d’activité, de circulation de salariés et de confrontation commerciale sur un marché local où les signes distinctifs et les pratiques de conquête de clientèle sont déterminants.
Une société assigne son concurrent le 28 juillet 2022 pour diverses fautes, tenant à l’imitation d’un logo, au débauchage d’un salarié, au démarchage de clientèle, au dénigrement et à l’appropriation de plans. Le tribunal de commerce de Béziers, le 17 avril 2023, rejette la concurrence déloyale, retient un parasitisme limité à des avis en ligne et ordonne des mesures de suppression avec une modeste réparation. L’appelante sollicite 300 000 euros, des publications et la modification des couleurs du signe distinctif adverse. L’intimée conclut à la confirmation. La cour relève d’abord qu’« en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ». Elle précise ensuite les critères de déloyauté, avant de confirmer intégralement la décision entreprise.
I. La mise au point des critères de déloyauté en concurrence
A. L’usage d’éléments génériques et l’absence de risque de confusion
La cour écarte toute imitation fautive du signe distinctif en considérant que les composants visuels en cause, couleur primaire et motif triangulaire évoquant un toit, relèvent d’un univers graphique banal dans le bâtiment. Elle juge que l’association décrite « ne peut être regardée comme une imitation volontaire et délibérée source de confusion ». Cette appréciation s’inscrit dans l’exigence constante d’une appropriation d’éléments distinctifs individualisants, et non d’éléments usuels, pour caractériser une faute.
Le raisonnement procède d’un contrôle concret du risque de confusion, fondé sur l’originalité du signe, la banalité des codes sectoriels et l’impression d’ensemble pour le consommateur pertinent. Faute d’originalité suffisante, la demande de modification des couleurs ne peut prospérer, car elle reviendrait à privatiser des choix graphiques communs au secteur.
B. Les autres griefs de déloyauté non caractérisés
L’allégation de débauchage échoue, la cour rappelant que « si l’embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive, elle le devient lorsqu’elle intervient dans des conditions déloyales et entraîne une désorganisation de cette entreprise ». Aucune désorganisation effective ou manœuvre déloyale n’étant démontrée, la faute fait défaut.
S’agissant de la prospection, le principe est réaffirmé avec netteté : « le démarchage de la clientèle d’une société par une société concurrente est licite en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, sauf acte déloyal ». Les éléments produits ne révèlent ni captation illicite de fichiers ni procédés déloyaux lors de la reconquête de prospects.
La critique publique n’est pas davantage retenue. Les pièces versées « ne caractérise[nt] pas un dénigrement sanctionné par la responsabilité civile puisqu’il n’est pas démontré que les allégations désobligeantes auraient eu pour objectif de capter la clientèle du concurrent critiqué ». L’exigence d’un dessein concurrentiel fautif est ainsi posée avec clarté.
Enfin, l’appropriation de plans n’est pas établie. La cour relève qu’« il n’est pas non plus démontré par l’appelante un procédé déloyal d’appropriation desdits plans », le maître d’ouvrage ayant légitimement recherché une réalisation partageant des contraintes et caractéristiques initialement envisagées. L’ensemble de ces griefs, pris isolément ou en faisceau, ne franchit pas le seuil probatoire requis.
II. La cohérence de la solution au regard du droit positif et sa portée
A. Une application mesurée des libertés économiques et des conditions de responsabilité
La solution est conforme au triptyque classique faute, dommage et lien de causalité. La faute fait défaut lorsque la pratique querellée relève d’un usage usuel, d’un recrutement licite ou d’un démarchage permis par la liberté du commerce, en l’absence de procédés déloyaux. La cour articule utilement la protection contre les agissements déloyaux avec la libre concurrence, en réservant la sanction aux comportements portant atteinte au jeu loyal du marché.
L’encadrement du dénigrement confirme une approche exigeante : la critique n’est pas fautive sans intention de détourner la clientèle et sans diffusion de nature à altérer l’image concurrentielle. De même, la protection des plans suppose une appropriation de valeur économique individualisée, étrangère aux simples contraintes fonctionnelles ou aux choix standards d’implantation.
B. Une exigence probatoire renforcée et des enseignements pratiques
La décision souligne la centralité de la preuve du risque de confusion, de la désorganisation ou de la captation. Les demandeurs doivent documenter l’originalité des signes, les transferts d’informations protégées, les effets concrets sur l’organisation ou la clientèle, et l’existence de procédés déloyaux identifiables. À défaut, l’action se heurte à la présomption de licéité des pratiques concurrentielles ordinaires.
L’arrêt conforte également une ligne de proportionnalité des remèdes. Les mesures structurelles sur les signes distinctifs sont écartées lorsque les éléments sont génériques. Les réparations demeurent ciblées, comme l’illustre le maintien des mesures relatives à des avis en ligne en première instance, tandis que les prétentions indemnitaires élevées sont rejetées. La cour conclut, sans ambiguïté : « En conséquence, la décision sera intégralement confirmée ». L’issue offre un cadre stable aux opérateurs : la concurrence demeure libre, la responsabilité n’étant engagée qu’en présence de pratiques véritablement déloyales, précisément établies.