Par un arrêt du 2 juillet 2025, la première chambre civile casse la décision du 18 février 2022 de la cour d’appel de Montpellier. Le litige interroge l’étendue de l’interdiction de relever d’office la prescription en matière d’actions relatives à la filiation et leur computation.
L’intéressée, née en 1972 et inscrite comme enfant du mari de sa mère, a vu en 2018 une possession d’état constatée par acte de notoriété. La mention de cet acte a été portée en marge de son acte de naissance, avant une action introduite en 2019 pour contester la paternité matrimoniale.
La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 18 février 2022, a déclaré l’action irrecevable comme prescrite, après avoir calculé le délai à compter de la majorité. Elle a relevé d’office ce moyen de prescription, sans qu’il résulte de l’arrêt que la partie défenderesse l’ait clairement invoqué ni développé.
La demanderesse s’est pourvue en cassation en soutenant la violation de l’article 2247 du code civil, lequel prohibe un tel relevé d’office par le juge. « L’interdiction pour les juges de relever d’office le moyen tiré de la prescription édictée par ce texte s’applique même lorsque la prescription est d’ordre public. »
I. L’affirmation d’une interdiction générale de relevé d’office de la prescription
A. Le fondement textuel et sa projection en filiation
Le support du raisonnement réside dans l’article 2247 du code civil, que la haute juridiction applique sans aménagement, y compris lorsque la prescription présente un caractère d’ordre public. L’arrêt rappelle « les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté et qu’à l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité ».
B. La censure de l’initiative d’office et sa qualification
La juridiction d’appel avait déduit de ces règles la prescription acquise en 2000, puis avait déclaré l’action irrecevable, sans invitation ni exceptions soulevées de la partie défenderesse. La Cour de cassation censure cette démarche et affirme que « En statuant ainsi, après avoir relevé d’office le moyen tiré de la prescription, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé. »
La solution emporte des implications sur l’office du juge civil et sur la structuration du débat contradictoire en matière d’état des personnes.
II. Les implications pour l’office du juge et la conduite du contentieux de la filiation
A. Une confirmation de la primauté du principe dispositif
L’arrêt confirme la primauté du principe dispositif, qui commande que les fins de non-recevoir tirées de la prescription soient débattues contradictoirement et, partant, invoquées par une partie. Il s’inscrit dans une ligne qui réserve les relevés d’office aux hypothèses prévues par la loi, sans dérogation fondée sur la seule qualification d’ordre public.
B. Des conséquences pratiques sur les stratégies et la sécurité procédurale
En pratique, le défendeur à une action de filiation doit soulever clairement la prescription, faute de quoi le juge ne peut l’opposer, même si le régime est impératif. La sanction prononcée est classique et visible au dispositif: « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; ». Le renvoi devant la cour d’appel de Nîmes permettra d’examiner le fond du litige, ou une éventuelle fin de non-recevoir si elle est cette fois expressément invoquée.