La Cour d’appel de Montpellier, le 22 mai 2025, statue sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial suite à un divorce. L’épouse, titulaire de la jouissance du domicile conjugal, conteste le principe et le montant d’une indemnité d’occupation due à l’indivision. La cour confirme largement le jugement de première instance en retenant le caractère onéreux et privatif de cette jouissance et en fixant son étendue temporelle.
Le régime juridique de l’indemnité d’occupation du logement familial
La qualification d’une jouissance privative justifiant l’indemnité. Le droit des indivisions impose une indemnité à l’indivisaire qui use privativement d’un bien commun. La cour rappelle que cette jouissance privative « résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres coïndivisaires d’user de la chose » (Motifs, s/ l’indemnité d’occupation). L’attribution judiciaire du domicile à un époux par une ordonnance de non-conciliation crée précisément cette impossibilité de droit pour l’autre conjoint. Le fait que ce dernier ait pu y récupérer quelques effets personnels est jugé insuffisant pour remettre en cause le caractère privatif de l’occupation, consacrant une approche stricte de la notion.
La présomption d’onérosité de la jouissance attribuée judiciairement. La cour écarte l’argument d’une jouissance gratuite fondée sur la disparité des revenus. Elle affirme une jurisprudence constante selon laquelle « lorsque le juge n’a pas précisé que la jouissance est attribuée à titre gratuit, elle est présumée onéreuse » (Motifs, s/ l’indemnité d’occupation). La clause imposant à l’occupant de régler les charges courantes est interprétée indépendamment de la question de l’indemnité. Cette solution assure une sécurité juridique en évitant les implications non écrites et renforce le principe de réparation pour la privation de jouissance subie par le coïndivisaire évincé.
La détermination de la période de redevabilité et du montant de l’indemnité
Le point de départ de l’indemnité fixé à la date de l’ordonnance de non-conciliation. La cour retient la date de dissolution du régime matrimonial issue de la loi du 18 novembre 2016, applicable au 1er janvier 2017. Pour un divorce par acceptation du principe de la rupture, « la dissolution du régime matrimonial intervient à compter de l’ordonnance de non-conciliation » (Motifs, s/ l’indemnité d’occupation). Cette application de la loi nouvelle aux situations en cours consolide une solution désormais bien établie, alignant la date de dissolution sur celle de l’attribution de jouissance et simplifiant les calculs.
L’évaluation forfaitaire de l’indemnité et la prise en compte des avances. Le montant mensuel est fixé en appliquant une décote de vingt pour cent à la valeur locative, pour tenir compte de la précarité de l’indivision. La cour rappelle ensuite que l’indemnité est due à l’indivision et non à l’autre époux personnellement. Elle ordonne la déduction d’une somme perçue par ce dernier à titre d’avance sur ses droits lors d’une vente partielle. Cette précision technique souligne le rôle du juge, qui est de trancher les difficultés avant renvoi devant le notaire pour le partage définitif, conformément à la mission qui lui est dévolue.