La Cour d’appel de Montpellier, statuant le 23 juin 2025, se prononce sur la prescription d’une action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat. Les demandeurs reprochent à leur ancien conseil la caducité de leur appel, ayant entraîné une perte de chance. Le juge des référés avait déclaré l’action prescrite. La cour d’appel confirme cette solution en retenant l’application du délai spécial de l’article 2225 du code civil. Elle écarte les causes de suspension ou d’interruption de la prescription invoquées par les appelants.
Le point de départ de la prescription spéciale
Le régime de la prescription quinquennale trouve son fondement dans un texte spécial. L’article 2225 du code civil régit spécifiquement l’action contre les auxiliaires de justice. La cour précise l’interprétation de ce point de départ en se fondant sur une jurisprudence récente. Elle rappelle que « le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat […] court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat » (Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 4 décembre 2024, n° 23-19.609). La fin de la mission est ainsi déterminante pour engager le délai.
La cour applique ce principe aux relations contractuelles concrètement établies entre les parties. Elle constate que les clients ont mis fin à leur relation avec l’avocat au plus tard en juillet 2015. Le point de départ du délai est donc fixé à cette date, et non à la date de la décision ultérieure liquidant le préjudice. La prescription était ainsi acquise en juillet 2020, avant l’introduction de l’instance en octobre 2021. Cette solution consacre une sécurité juridique pour les professionnels du droit.
L’inefficacité des causes interruptives invoquées
Les demandeurs ont soulevé plusieurs moyens pour échapper à la prescription acquise. Ils invoquaient d’abord un empêchement d’agir au sens de l’article 2234 du code civil. La cour rejette cet argument en estimant que l’ignorance de l’ampleur définitive du préjudice ne constitue pas un cas de force majeure. Elle souligne que le préjudice était dès lors certain, même si son quantum restait à liquider.
Ils invoquaient ensuite une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription. La cour procède à une analyse hypothétique sans trancher sur le caractère équivoque de la lettre. Elle juge que, même en admettant cette reconnaissance, le nouveau délai aurait couru jusqu’au 12 novembre 2020 seulement. L’assignation du 15 octobre 2021 demeure ainsi tardive. Cette approche démontre la rigueur appliquée à l’appréciation des conditions interruptives.
La portée de cette décision est significative en matière de responsabilité professionnelle. Elle confirme l’application stricte du délai spécial de l’article 2225 du code civil, protégeant la sécurité des relations entre l’avocat et son client. Elle rappelle que la connaissance certaine du dommage, et non sa liquidation complète, déclenche la prescription. Enfin, elle exige une reconnaissance non équivoque et actée pour interrompre le délai, garantissant une sécurité juridique essentielle à la pratique professionnelle.