La Cour d’appel de Montpellier, 10 juillet 2025, 4e chambre civile, statue sur un litige né d’un démarchage à domicile ayant conduit à la commande d’une installation photovoltaïque et à la souscription d’un crédit affecté le même jour. Après la mise en service, les consommateurs ont saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir les nullités jumelles de la vente et du prêt. Le premier juge, par jugement du 26 octobre 2023, a prononcé la nullité du contrat de vente et, par voie de conséquence, du crédit affecté, refusé au prêteur la restitution du capital, ordonné le remboursement des mensualités et mis à la charge du vendeur les restitutions et la garantie du prêteur. L’établissement de crédit a interjeté appel, sollicitant l’infirmation des nullités ou, à tout le moins, la restitution du capital emprunté. Les consommateurs ont conclu à la confirmation intégrale, subsidiairement à la réparation d’une perte de chance. Le vendeur n’a pas constitué avocat.
La question posée à la juridiction d’appel porte, d’abord, sur l’opposabilité au prêteur de la vente arguée de nullité et, ensuite, sur la sanction des manquements formels en matière de contrats hors établissement. Elle commande, en outre, de préciser les effets de l’annulation du contrat principal sur le crédit affecté, spécialement la restitution du capital et la condition d’une exonération des emprunteurs en présence d’une faute du prêteur. La cour confirme la nullité de la vente pour irrégularités formelles substantielles, retient l’anéantissement du crédit par application de l’article L.312-55, mais condamne les emprunteurs à restituer le capital sous déduction des sommes déjà réglées. Le vendeur supporte le prix de vente et les frais de dépose, tandis que les demandes croisées de garantie ou d’indemnisation sont écartées.
I. L’annulation du contrat principal pour manquements formels
A. Les informations essentielles exigées en matière de vente hors établissement
Le contrôle de la régularité formelle s’opère au regard des articles L.221-9, L.221-5 et L.111-1 du Code de la consommation. La cour relève trois lacunes déterminantes. D’abord, « Le bon de commande litigieux ne comporte aucune mention relative à la marque du matériel installé laquelle constitue pourtant une caractéristique essentielle du contrat. » Ensuite, « Il ne mentionne pas davantage la date d’exécution des prestations, ni le délai auquel le vendeur s’engage à livrer le bien, ni la mention de la possibilité de recourir à un médiateur. » Enfin, la sanction est explicitement attachée au manquement formel par l’article L.242-1, dont la portée est automatique.
La tentative de ratification par la reproduction de textes au verso est écartée avec netteté. La cour énonce qu’« il est de jurisprudence acquise que la reproduction de dispositions du code de la consommation dont l’acquéreur déclare avoir pris connaissance ne suffit pas pour considérer qu’il a eu une connaissance effective du vice. » Cette affirmation s’inscrit dans une ligne constante, privilégiant une information effective et personnalisée, à jour au jour de la conclusion, plutôt qu’une simple insertion standardisée.
B. L’opposabilité au prêteur de l’opération financée
Le prêteur soutenait que l’offre de crédit visait un bon distinct comprenant des travaux d’isolation, non contestés. La cour écarte cette thèse par un faisceau d’indices concordants, tenant aux références croisées, aux caractéristiques du financement et à l’absence de preuve d’une isolation effectivement réalisée. L’appariement entre le bon de commande de l’installation photovoltaïque et l’offre de crédit est donc retenu, dans une approche pragmatique et probatoire équilibrée.
Cette solution renforce la cohérence du régime du crédit affecté, en évitant que la fragmentation des documents ou des numérotations serve de paravent à l’exigence d’affectation précise. Elle rappelle que la matérialité des prestations financées prime les libellés, dès lors que les éléments du dossier convergent sans équivoque.
II. Les effets de l’annulation sur le crédit affecté
A. L’anéantissement du prêt et l’économie des restitutions
La règle de principe est clairement rappelée: « La nullité du contrat principal entraîne celle, subséquente, du crédit affecté par application de l’article L312-55 du code de la consommation. » La cour en tire les conséquences utiles en distinguant les sphères contractuelles. S’agissant des frais matériels de dépose, elle précise que, « dès lors le prêteur tiers au contrat principal ne peut se voir imputer les conséquences de son annulation. » Le coût d’enlèvement et de remise en état incombe ainsi au vendeur, au titre du couple restitution du prix et reprise de la chose.
Ce partage des charges restitutoires maintient la logique du crédit affecté, qui est un financement accessoire. Le prêteur restitue les flux indus, nécessairement limités après l’anéantissement, tandis que le prix retourne aux consommateurs contre reprise de l’installation, ce qui rétablit l’équilibre initial.
B. La restitution du capital et l’exception fondée sur la faute du prêteur
La cour articule utilement principe et exception quant au capital. Elle rappelle que « Si l’annulation du contrat de crédit emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital emprunté, ce dernier peut être dispensé de cette obligation dès lors qu’il justifie d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur ». Elle retient une faute du prêteur consistant à ne pas s’être assuré de la régularité formelle du contrat principal, mais exige, conformément au droit commun de la responsabilité, la preuve d’un lien causal avec un préjudice concret.
Or la preuve rapportée fait défaut. La juridiction souligne que « Il résulte de l’expertise amiable produite par eux que l’installation est fonctionnelle et génère un rendement annuel de 1338,85 €. » Les difficultés économiques alléguées procèdent des promesses commerciales d’autofinancement du vendeur, non d’un manquement du prêteur causant, par lui-même, une perte pour les emprunteurs. L’exonération est donc refusée et la restitution du capital ordonnée, sous déduction des sommes déjà versées.
Cette motivation éclaire la portée de la solution. La faute du prêteur, ici caractérisée par un défaut de vigilance formelle, ne suffit pas sans préjudice imputable. La cour combine exigence de protection du consommateur et rigueur probatoire, en évitant de transformer l’accessoire de financement en garantie générale des aléas commerciaux. L’équilibre atteint préserve l’incitation des prêteurs au contrôle formel, tout en cantonnant la sanction à l’atteinte effectivement subie et démontrée.