La Cour d’appel de Montpellier, statuant en référé, a rendu un arrêt le 27 mai 2025. Une locataire sollicitait une expertise judiciaire concernant des désordres d’humidité et de moisissures dans son logement. Elle demandait également la production de documents sur des charges d’ascenseur et une provision. Le juge des référés avait rejeté l’ensemble de ses demandes. La Cour d’appel a dû se prononcer sur la légitimité de la mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a infirmé la décision première en ordonnant l’expertise, tout en confirmant le rejet des autres demandes.
L’existence d’un motif légitime pour une mesure d’instruction préalable
Le juge des référés appliquant l’article 145 du code de procédure civile n’a pas à rechercher l’existence de contestations sérieuses. Il doit seulement vérifier si existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits déterminants. La Cour rappelle que ce motif n’est légitime que si la mesure peut être utile dans le cadre d’une action future au fond. Elle précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, la demanderesse a produit plusieurs rapports techniques et un contrôle sanitaire attestant de désordres persistants. Ces éléments démontrent l’utilité potentielle d’une expertise pour éclairer un futur litige. La Cour estime ainsi que la condition d’absence d’échec manifeste de l’action au fond est remplie. L’action envisagée sur le fondement des obligations de délivrance et d’entretien du bailleur n’apparaît pas irrecevable.
La Cour écarte l’application de l’article 146 du code de procédure civile invoquée à tort par le premier juge. Cet article interdit de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Or, la demande fondée sur l’article 145 vise justement à réunir des éléments de preuve avant tout procès. La locataire n’est pas en carence de preuve mais cherche à établir des faits complexes nécessitant une expertise. La Cour souligne que la simple suspicion concernant l’origine des dommages suffit à justifier la mesure. Elle rejette également l’argument du bailleur sur une éventuelle obstruction de la locataire aux interventions. Les absences de cette dernière apparaissent motivées par une procédure de conciliation en cours. Une seule absence isolée ne saurait constituer une obstruction caractérisée et fautive. La persistance des désordres malgré les interventions ponctuelles du bailleur fonde donc le motif légitime.
La délimitation de la mission d’expertise et le rejet des autres demandes
La Cour définit avec précision le champ de l’expertise qu’elle ordonne. Elle limite la mission aux désordres liés à l’humidité et aux moisissures. Les autres griefs, comme la douche non conforme ou un portail défectueux, en sont exclus. La Cour estime que ces derniers ne nécessitent pas le recours à un technicien judiciaire. La mission confiée à l’expert est ainsi strictement ciblée sur les problèmes sanitaires et de salubrité. L’expert devra décrire les désordres, en rechercher les causes et évaluer les travaux nécessaires. Il devra aussi spécifiquement dire si ces désordres rendent le logement indécent ou impropre à l’habitation. Cette délimitation évite une mission trop générale et garantit l’efficacité de la mesure d’instruction. Elle respecte le principe de proportionnalité de l’expertise à l’enjeu du litige potentiel.
Concernant la demande de production de documents sur les charges d’ascenseur, la Cour confirme le rejet. Elle constate que le bailleur a produit l’ensemble des décomptes annuels détaillés. Elle relève surtout que la totalité des sommes contestées a été remboursée à la locataire. Dès lors, l’utilité d’une condamnation à produire des justificatifs supplémentaires disparaît. La demande de provision est également rejetée car elle est nouvelle en appel. Sur le fond, la Cour estime que le bailleur a agi avec diligence pour régulariser la situation. L’existence d’une faute donnant lieu à dommages-intérêts est sérieusement contestable. Enfin, la Cour laisse chaque partie à ses dépens et rejette leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.