La Cour d’appel de Montpellier, statuant le 27 novembre 2025, examine un déféré contre une ordonnance du conseiller de la mise en état. Cette ordonnance avait écarté une demande de caducité de l’appel et décliné sa compétence sur une fin de non-recevoir. La cour se prononce sur la recevabilité du déféré et sur le fond de l’irrecevabilité de l’appel. Elle accueille le déféré et prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel pour défaut de personnalité juridique de l’intimée désignée.
La recevabilité du déféré contre l’ordonnance du conseiller
Le contrôle de la cour porte d’abord sur l’admissibilité du recours formé. L’article 916 du code de procédure civile encadre strictement les voies de recours contre les ordonnances du conseiller. Le texte prévoit que ces ordonnances « peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel » (Motifs, point 1). La cour en déduit logiquement la recevabilité du déféré présenté. L’ordonnance attaquée statuait précisément sur la caducité de l’appel, un des cas expressément visés. Cette interprétation littérale assure une sécurité juridique pour les parties. Elle permet un contrôle rapide des décisions incidentes importantes sans attendre l’arrêt sur le fond.
La distinction entre les compétences du conseiller et de la cour
La cour précise ensuite le partage des compétences entre le conseiller et la formation de jugement. Le conseiller ne peut connaître des fins de non-recevoir tranchées en première instance. Il ne peut examiner non plus celles qui « ont pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge » (Motifs, point 2). En l’espèce, la fin soulevée visait uniquement la recevabilité de l’appel. Elle ne remettait pas en cause le fond du premier jugement. La cour estime donc que le conseiller était compétent pour l’examiner. Cette analyse rejoint une jurisprudence constante sur la nature de ces exceptions. Une décision récente rappelait qu’une fin de non-recevoir ne relevant pas de l’appréciation du fond « relève de l’appréciation de la cour » (Cour d’appel de Montpellier, le 27 novembre 2025, n°24/05954). La cour infirme ainsi l’ordonnance sur ce point de compétence.
L’irrecevabilité de l’appel pour défaut de personnalité juridique
Sur le fond, la cour examine la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité. L’appel avait été dirigé contre une société radiée du registre du commerce. La radiation était intervenue avant le dépôt de la déclaration d’appel. La cour rappelle que le défaut de capacité d’ester en justice est une irrégularité de fond. Cette nullité peut être soulevée à tout moment de la procédure selon l’article 118 du code de procédure civile. La cour opère une distinction cruciale entre erreur de désignation et absence de personnalité. Elle juge qu’il ne s’agit pas d’une « simple erreur dans la désignation d’une partie » (Motifs, point 2). La société nommément désignée avait perdu sa personnalité juridique. La déclaration était donc affectée d’une nullité de fond insusceptible de régularisation. L’appel est dès lors déclaré irrecevable.
La portée restrictive de la solution retenue
La décision consacre une interprétation stricte des conditions de recevabilité de l’appel. Elle protège la sécurité des relations juridiques en exigeant une identification exacte de la partie adverse. La solution serait différente en cas de simple erreur matérielle sur la dénomination sociale. La jurisprudence admet généralement la régularisation d’une telle erreur par la suite de la procédure. Ici, l’absence de personnalité juridique au jour de l’acte est une cause absolue de nullité. La cour écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile au nom de l’équité. Cette décision rappelle l’importance cruciale de vérifier l’existence légale de son adversaire avant d’agir en justice. Elle souligne les risques procéduraux majeurs liés à la méconnaissance de la situation juridique des personnes morales.