Par un arrêt du 29 avril 2026, la Cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale, n°24/02607) était confrontée à la question de la fictivité d’un contrat de travail apparent. Une personne avait conclu un contrat de travail portant sur des prestations de ménage, repassage et accompagnement d’une personne âgée au bénéfice d’une signataire qui n’était pourtant pas elle-même âgée. Les prestations étaient en réalité exclusivement accomplies au profit de la mère de cette signataire, aujourd’hui décédée. La salariée putative a saisi la juridiction prud’homale pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail et obtenir diverses indemnités. Le conseil de prud’hommes avait fait droit à ses demandes. La partie défenderesse a interjeté appel, invoquant le caractère fictif du contrat au motif que la véritable employeur était la mère de la signataire. La question de droit portait sur la charge de la preuve de la fictivité d’un contrat de travail apparent. La Cour d’appel a infirmé le jugement et débouté la salariée de ses demandes, jugeant que la preuve de la fictivité était rapportée.
I. La consécration de la fictivité du contrat de travail apparent
A. La reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail apparent
La Cour d’appel rappelle le principe selon lequel le contrat de travail se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur disposant du pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. En l’espèce, la demanderesse produisait un contrat de travail, des bulletins de paie, une attestation destinée à Pôle emploi, une lettre de convocation à entretien préalable et une lettre de licenciement. Ces éléments établissaient l’existence d’un contrat apparent, ce que la cour a expressément constaté. La charge de la preuve était donc déplacée sur la partie qui contestait la réalité de la relation salariale. Cette approche est conforme à la solution constante selon laquelle l’apparence crée une présomption simple de salariat. La cour applique ici un principe classique de sécurité juridique, protégeant la partie qui dispose d’un écrit.
B. Le renversement de la charge de la preuve par l’établissement de la fictivité
La Cour d’appel examine ensuite si la partie défenderesse rapportait la preuve du caractère fictif du contrat. Elle relève que le contrat signé mentionnait une prestation de « ménage, repassage, accompagnatrice de personne âgée » au nom de la signataire. Or, cette signataire n’était pas âgée et n’avait pas besoin d’accompagnatrice. Surtout, la demanderesse n’avait jamais exécuté de prestation à son service. En réalité, elle travaillait exclusivement pour la mère de la signataire, personne très âgée. La signataire n’était intervenue que par représentation de sa mère, dont les ressources étaient insuffisantes. La cour en déduit que la preuve de la fictivité est rapportée. La solution retient une analyse concrète des circonstances de fait, dépassant la simple apparence contractuelle pour rechercher la véritable identité de l’employeur. Cette démonstration est rigoureuse et permet d’éviter une fraude à la protection sociale.
II. La portée de la solution au regard de la charge de la preuve et de la réalité des relations de travail
A. La confirmation du principe de la charge de la preuve en présence d’un contrat apparent
La décision confirme la règle selon laquelle, en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve de la fictivité pèse sur celui qui l’invoque. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 février 2025, avait déjà énoncé qu’« il est constant qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve » (n°23/00137). La Cour d’appel de Colmar, le 25 mars 2025, a précisé que « par ailleurs s’agissant de la charge de la preuve, en présence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve » (n°24/02774). La solution de Montpellier s’inscrit dans cette lignée jurisprudentielle. Elle rappelle que l’apparence ne suffit pas à elle seule à établir le salariat ; elle ne fait que déplacer la charge probatoire. Ce mécanisme équilibré protège à la fois celui qui peut justifier d’un écrit et celui qui conteste la réalité du lien contractuel.
B. Les limites de l’appréciation judiciaire de la fictivité
L’arrêt met en évidence les limites de cette approche probatoire. En l’espèce, la cour a pu établir la fictivité en confrontant l’objet du contrat à la réalité des prestations. La signataire du contrat n’était pas la bénéficiaire effective du travail, et son intervention se faisait par représentation. Mais la solution pourrait soulever des difficultés dans d’autres configurations, notamment lorsque les prestations sont partagées entre plusieurs personnes ou lorsque l’employeur apparent est une personne morale. La décision reste prudente et ne s’écarte pas du droit positif. Elle illustre la nécessité pour les juges du fond de vérifier minutieusement les circonstances de fait. La portée de l’arrêt est donc essentiellement celle d’une application concrète du principe de la charge de la preuve, sans innovation majeure mais avec une fermeté certaine dans l’exigence probatoire pesant sur la partie qui allègue la fictivité.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
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