Cour d’appel de Montpellier, le 3 juillet 2025, n°23/05481

Par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 juillet 2025, la quatrième chambre civile statue sur plusieurs fins de non‑recevoir tirées de la prescription. Le litige naît d’une opération de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques financée par un crédit affecté.

Un consommateur, démarché à domicile, a acquis une installation photovoltaïque et a financé l’opération au moyen d’un crédit affecté; la facture est du 28 novembre 2013. Les fonds ont été débloqués le 29 novembre 2013; le vendeur a ensuite été placé en liquidation judiciaire en 2021; l’emprunteur a assigné en nullité en août 2022.

Le juge des contentieux de la protection de Montpellier, le 10 août 2023, a déclaré l’ensemble des demandes irrecevables comme prescrites et a alloué des frais au prêteur. Devant la cour, l’emprunteur invoquait le dol et des irrégularités de démarchage, sollicitait la nullité du prêt et des restitutions; le prêteur opposait l’extinction quinquennale.

La procédure se déroule par défaut à l’égard d’un intimé; la cour rappelle l’office du juge en cas de non‑comparution et d’appropriation des motifs. « Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. » « Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »

La question centrale tient au point de départ de l’article 2224 pour des actions diverses, ainsi qu’à la nature procédurale de la déchéance du droit aux intérêts. La cour confirme la prescription de toutes demandes, retient la première facture de production pour le dol et l’absence de bon dès l’origine pour la nullité de démarchage. Elle confirme encore la prescription de l’action contre le prêteur et la nature autonome de la déchéance des intérêts, également tardive; elle rejette enfin la demande de préjudice moral.

I. La fixation du point de départ des prescriptions

A. Dol et découverte de l’erreur: l’objectivation par la première facture de production

La cour rappelle la règle bien établie en matière de dol, dont le délai court de la découverte de l’erreur, non de la conclusion du contrat. « Il est jugé que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue (Cass. Civ 1ère., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.816). »

Transposant cette logique aux installations photovoltaïques, la cour choisit un marqueur objectif, la première facture de production, et articule clairement son raisonnement autour de décisions récentes. « en effet, lorsque le défaut d’information porte sur la capacité énergétique de l’installation photovoltaïque, la prescription court à compter de la première facture de production d’électricité (Cass civ 1ère 6 novembre 2024, n°23-16.033 et n°23-21.155). »

La solution conduit à retenir un point de départ en avril 2015, selon les pièces versées, et à constater la tardiveté de l’assignation au regard du délai quinquennal. « L’assignation datant du 4 août 2022, l’action est prescrite. »

B. Nullité formelle de démarchage et responsabilité du prêteur: vigilance immédiate et fait générateur certain

S’agissant des irrégularités formelles du démarchage, la cour retient que la connaissance des manquements existe dès la conclusion, l’absence d’exemplaire du bon étant immédiatement perceptible pour le consommateur. Le délai quinquennal court donc à compter de la signature, et la demande en nullité formelle se trouve irrecevable pour cause de prescription.

Pour l’action en responsabilité contre le prêteur, le point de départ réside au plus tard dans le déblocage des fonds, à défaut, dans la première échéance prélevée sur l’emprunteur. La chronologie conduit à une extinction du droit d’agir avant l’assignation délivrée en 2022. « L’assignation étant du 4 août 2022, cette demande est également prescrite. »

II. Valeur et portée de la solution

A. Cohérence jurisprudentielle et qualification de la déchéance des intérêts

L’alignement avec la jurisprudence de la première chambre civile renforce la sécurité juridique; la référence expresse aux arrêts de 2013 et de 2024 en atteste la continuité. La méthode retenue par la cour, fondée sur un indicateur probatoire stable, limite les aléas et réduit les débats sur une découverte trop subjective de l’erreur.

La décision qualifie la déchéance du droit aux intérêts de demande autonome, non d’un simple moyen de défense en l’absence d’action en paiement du prêteur, ce qui emporte prescription. Cette qualification, conforme à une approche rigoureuse du contentieux des crédits affectés, évite un contournement des délais par la voie d’exceptions systématiques et tardives.

La rigueur se prolonge sur l’indemnisation, la cour exigeant la preuve d’un dommage distinct; elle énonce sobrement la solution. « Il sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre. »

B. Effets pratiques dans le contentieux photovoltaïque et rappel de l’office du juge

Le recours à des marqueurs objectifs, facture de production et date de déblocage, décourage les recours tardifs et homogénéise les solutions, au risque d’écarter certaines situations singulières. La motivation invite les justiciables à conserver et produire systématiquement les factures initiales, dont l’absence fragilise gravement les prétentions au fond.

La décision rappelle enfin l’office du juge en cas de défaut, utile dans ces dossiers où un intervenant à la procédure ne conclut pas, sans dispenser d’un contrôle de recevabilité. La cour veille ainsi à une instruction loyale et complète, en appliquant strictement le régime des fins de non‑recevoir pertinentes et tirées de la prescription.

La confirmation intégrale sur les chefs accessoires illustre cette volonté de clôture des litiges anciens, par une application stable des règles de délai et des charges probatoires. « Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. »

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