Cour d’appel de Montpellier, le 4 septembre 2025, n°24/05664

La Cour d’appel de Montpellier, 2e chambre civile, statue le 4 septembre 2025. Elle infirme l’ordonnance du 29 octobre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier.

Un copropriétaire, titulaire d’un lot à usage de garage, souhaitait le diviser afin de créer plusieurs lots. L’assemblée générale du 24 septembre 2018 a rejeté cette demande, ce qui a suscité un premier contentieux.

Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a refusé d’annuler cette résolution. Un projet modifié a conduit à une nouvelle assemblée du 21 juin 2022, dont la résolution n° 5 a de nouveau refusé l’autorisation.

Par assignation du 17 octobre 2022, le copropriétaire a saisi le tribunal; le dispositif mentionnait par erreur la résolution du 24 septembre 2018, alors que le corps de l’acte et les pièces visaient la résolution n° 5 du 21 juin 2022.

Le juge de la mise en état a déclaré l’action irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée issue du jugement du 6 janvier 2021. Un appel a suivi.

La question portait sur la possibilité, pour le juge, de tenir compte d’une erreur matérielle affectant le dispositif d’un acte introductif, sans dénaturer l’objet du litige, et sur l’incidence de cette appréciation au regard de l’autorité de la chose jugée.

La Cour admet cette possibilité, constate que le litige porte en réalité sur la résolution n° 5 du 21 juin 2022, et juge que l’identité d’objet fait défaut; elle déclare l’action recevable et rejette la fin de non-recevoir.

I. Dispositif des écritures et pouvoir de rectification du juge

A. Primauté du dispositif et rappel des bornes

La Cour réaffirme la fonction directrice du dispositif des écritures et de l’acte introductif. Elle reprend à son compte l’énoncé de principe selon lequel « Par ailleurs, et conformément à l’article 768 du code de procédure civile, ainsi que l’a rappelé le premier juge, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. » Cette affirmation fixe l’horizon de l’office du juge, lequel ne peut substituer d’autres prétentions à celles clairement formulées.

Ce rappel s’articule avec l’article 4 du code de procédure civile que la décision mobilise pour définir l’objet du litige. Le contrôle de concordance entre dispositif et motifs demeure nécessaire, mais il n’emporte pas, à lui seul, dénaturation lorsqu’une divergence résulte d’un vice matériel manifeste. Le cadre est posé avec rigueur, au service de la clarté des prétentions et de la sécurité du contradictoire.

B. L’erreur matérielle admise sans dénaturation de l’objet

L’arrêt ouvre cependant une voie de correction lorsque l’inexactitude est purement matérielle. Il énonce que « Néanmoins, pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises, le juge a parfaitement la possibilité d’apprécier si l’assignation introductive d’instanee ou les conclusions comportent une erreur purement matérielle dans les prétentions énoncées dans leur dispositif, à condition de ne pas dénaturer l’objet du litige. » La clause finale borne l’exception et prévient tout glissement vers une réécriture judiciaire des demandes.

La Cour relève, au vu des motifs de l’assignation et des pièces, que le litige visait la délibération du 21 juin 2022; l’argumentaire mentionnait notamment que la position négative « ne peut rester en l’état de ce vote négatif, contraire aux dispositions de l’article 16 alinéa 2 de l’état de division. » La rectification opérée ne modifie pas l’objet, elle le restitue dans sa vérité matérielle.

II. Autorité de la chose jugée et effets procéduraux

A. Défaut d’identité d’objet et recevabilité

Le cœur du raisonnement réside dans l’absence de triple identité. La Cour constate que le précédent jugement n’a pas porté sur la délibération litigieuse de 2022: « Le jugement du tribunal judiciaire du 6 janvier 2021 n’a pas statué sur la demande d’annulation de la 5ème résolution de l’assemblée générale du 21 juin 2022 ». L’exception de chose jugée ne peut suppléer l’objet manquant; elle se heurte à un fait nouveau et à une prétention distincte.

Dès lors, la sanction prononcée en première instance ne peut prospérer. La Cour tranche nettement: « C’est, en conséquence, à tort que le premier juge a, faisant droit à la fin de non-recevoir […], déclaré irrecevable l’action ». Le retour à une lecture matérielle des prétentions écarte l’irrecevabilité et rétablit l’examen au fond, conformément aux exigences de bonne administration de la justice.

B. Portée pratique: sécurité des écritures et conduite du contentieux

La solution concilie la discipline du dispositif et la correction des erreurs manifestes, limitativement. Elle invite les praticiens à une vigilance accrue lors de la rédaction du dispositif, tout en neutralisant les incidents dilatoires fondés sur des lapsus matériels identifiables et inoffensifs pour le contradictoire. L’économie du procès y gagne, sans sacrifier la lisibilité des demandes.

Les suites accessoires s’inscrivent dans cette logique mesurée. La Cour décide que « L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile » et précise la charge des frais: « L’intimé, partie perdante supportera les dépens de l’instance d’appel sur incident. » L’équilibre procédural est ainsi préservé, comme la cohérence d’ensemble de la décision.

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