La Cour d’appel de Montpellier, le 5 novembre 2025, statue sur un litige né de la rupture d’un contrat de travail. Une salariée engagée en contrat à durée déterminée a poursuivi son activité au-delà du terme prévu. L’employeur soutenait l’existence d’une démission via un courrier, tandis que la salariée sollicitait la résiliation judiciaire du contrat. La cour doit qualifier la relation contractuelle et la nature de la rupture. Elle rejette la demande de résiliation judiciaire et qualifie le courrier de démission claire et non équivoque.
La qualification du contrat de travail après un terme initial
Le passage en contrat à durée indéterminée de plein droit
Le code du travail exige un écrit pour les contrats à durée déterminée. A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. « Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. » (Motifs de la décision). La salariée ayant travaillé au-delà du terme sans nouvel écrit, la requalification s’impose. Cette application stricte protège le salarié contre les engagements précaires non formalisés.
L’absence d’incidence sur les modalités de rupture
La qualification du contrat détermine le régime juridique applicable à sa fin. « La rupture de son contrat de travail était par conséquent soumise aux règles de droit commun. » (Motifs de la décision). Le passage en contrat à durée indéterminée n’influence pas la nature de la rupture mais son cadre légal. Cela rappelle que la protection du droit commun s’applique dès lors que les conditions de fait l’emportent sur les apparences contractuelles.
L’appréciation de la volonté claire et non équivoque de démissionner
L’analyse littérale du courrier comme acte unilatéral
La démission exige une manifestation de volonté libre et éclairée. « Par application des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail, la démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié. » (Motifs de la décision). Le courrier mentionne « j’ai décidé de repartir, début avril » et « je serais là jusqu’à fin mars ». La cour y voit une intention ferme et définitive, sans condition ni ambiguïté.
Le rejet des interprétations alternatives proposées par la salariée
La salariée tentait de donner au courrier une autre portée. Elle y voyait une invitation à signer un nouveau contrat à durée déterminée. « La lettre ne contient aucune invitation à convenir conjointement des modalités de rupture du contrat. » (Motifs de la décision). La cour écarte cette interprétation car le texte n’évoque pas de négociation. Cette analyse restrictive évite de vider de son sens l’exigence de clarté, déjà soulignée dans d’autres décisions. Une démission doit alors procéder d’une volonté libre et éclairée, dépourvue de pression de l’employeur. » (Motifs de la décision).
Les conséquences de la qualification en démission sur les autres demandes
L’extinction de l’objet de la résiliation judiciaire
Le principe « rupture sur rupture ne vaut » s’applique. « la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait être prononcée, si, à la date à laquelle le juge statue, le contrat de travail a déjà pris fin. » (Motifs de la décision). La démission étant intervenue avant la saisine du juge, la demande devient sans objet. Cela préserve la sécurité juridique en empêchant une double rupture du même lien contractuel.
Le maintien des droits accessoires malgré la démission
Certaines obligations de l’employeur survivent à la rupture. La cour condamne ainsi l’employeur au paiement d’un rappel de salaire pour mise à pied irrégulière. Elle confirme aussi le versement de l’indemnité de congés payés. « L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. » (Motifs de la décision). La démission n’exonère pas l’employeur de ses obligations légales nées pendant l’exécution du contrat.
La portée de l’arrêt est significative en matière de preuve de la démission. Il exige une expression sans équivoque, rejoignant une jurisprudence constante. « Une démission ne peut résulter que d’une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. » (Cour d’appel de Limoges, le 3 juillet 2025, n°24/00519). Il rappelle aussi avec force le principe de requalification automatique en contrat à durée indéterminée en l’absence d’écrit. La décision opère une distinction nette entre la qualification de la rupture et les conséquences pécuniaires dues au salarié.