Cour d’appel de Montpellier, le 8 juillet 2024, confirme un jugement concernant un accident du travail. La victime contestait le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8% et demandait l’application d’un coefficient professionnel. La juridiction rejette ses demandes après un examen approfondi des pièces médicales et des dispositions légales applicables.
Le principe de la date de consolidation
La fixation du taux médical obéit à un principe temporel strict. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Ce principe assure une évaluation stable et définitive du préjudice corporel. Il évite toute prise en compte de l’évolution ultérieure de l’état de santé, qu’elle soit favorable ou défavorable. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur ce point essentiel.
L’appréciation souveraine des juges du fond
L’application concrète de ce principe relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l’espèce, la cour écarte les certificats médicaux postérieurs à la consolidation du 15 juin 2019. Elle relève que rien ne permet d’établir que le docteur ne s’est pas placé à la date de consolidation pour rendre ces observations. Toutefois, le médecin traitant se borne à solliciter une contre-expertise sans exprimer de réserves particulières. Les constatations du médecin expert désigné, qui note une marche normale et une bonne autonomie, fondent la décision. Le taux de 8% entre dans la fourchette du barème pour des douleurs discrètes. La cour valide ainsi l’appréciation médicale initiale.
La charge de la preuve pour le coefficient professionnel
La reconnaissance d’une incidence professionnelle est soumise à une exigence probatoire rigoureuse. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien direct et certain avec l’accident du travail. Cette condition protège le système de garantie contre des demandes non étayées. Elle renvoie à la victime la responsabilité de démontrer concrètement son préjudice économique.
Le rejet de la demande faute de preuve
En l’absence d’éléments probants, la cour rejette la demande de coefficient professionnel. La victime soutenait que ses perspectives de reconversion étaient limitées. Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’au jour de la consolidation, son état de santé ne lui permettait plus de reprendre son emploi. La cour constate que l’appelant ne justifie pas d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Il n’apporte pas la preuve de son incapacité à l’exercice de sa profession de manœuvre. Le fait d’avoir ultérieurement créé une entreprise affaiblit considérablement sa demande. La décision rappelle ainsi la nécessité d’un lien certain et direct.