Par arrêt du 8 juillet 2025, la Cour d’appel de Montpellier, 5e chambre civile, statue sur la péremption d’une instance en matière locative. Le litige oppose un bailleur et ses locataires autour d’un arriéré de loyers et de désordres allégués dans le logement.
Un bail d’habitation a été conclu en 2011. Des désordres allégués ont conduit les locataires à solliciter en 2017 une expertise en référé. Les locataires invoquaient un trouble de jouissance né d’une indécence persistante, tandis que le bailleur réclamait un arriéré de loyers conséquent. Parallèlement, le bailleur a assigné au fond en 2018 pour arriéré locatif, tandis que l’expert désigné a déposé son rapport en 2020.
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, le 28 février 2023, a constaté la péremption, faute d’acte interruptif pendant plus de deux ans. Le bailleur a relevé appel en soutenant que l’expertise en référé et des échanges de conclusions avaient interrompu le délai.
La question de droit tenait à l’effet interruptif, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, de diligences menées hors du cadre procédural pertinent. La cour confirme la péremption. Elle rappelle que « Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » L’étude montrera d’abord le sens de la solution sur l’autonomie des instances et l’oralité, puis sa valeur et sa portée pratiques.
I. L’autonomie des instances et la rigueur des diligences
A. Les opérations d’expertise en référé, actes inopérants au fond
La cour affirme que les mesures d’instruction ordonnées en référé ne sont pas rattachées à l’instance au fond pour l’application de la péremption. Elle reprend une ligne constante, relevant que « s’agissant de deux instances distinctes, les diligences accomplies à l’occasion des opérations d’expertise ne sont pas de nature à interrompre le délai de péremption dans l’instance au fond. » Le choix protège l’autonomie procédurale et évite qu’une activité technique parallèle neutralise la sanction d’inaction dans l’instance où le litige est tranché.
B. L’oralité des débats et le formalisme des actes interruptifs
En procédure orale, la transmission de conclusions entre avocats ne suffit pas à interrompre le délai si aucun dépôt antérieur à l’audience n’est constaté. La décision énonce clairement que « les conclusions échangées entre les parties n’ayant pas été déposées antérieurement à l’audience, elles ne peuvent être datées que du jour de l’audience à laquelle elles sont évoquées s’agissant d’une procédure orale. » Ce rappel de méthode articule le régime de la péremption avec l’exigence de matérialiser une diligence procédurale dans le dossier de la juridiction.
Ce cadre justifie d’examiner la valeur et la portée de la solution retenue.
II. Portée et appréciation de la solution
A. Une solution cohérente avec la sécurité procédurale
La Cour d’appel de Montpellier confirme logiquement la sanction, après avoir constaté que « Il s’ensuit que le premier juge a à bon droit constaté l’absence d’acte interruptif de péremption entre le 21 juin 2018 et le 28 février 2022. » L’approche aligne l’office du juge sur l’objectif de prévisibilité des délais et incite les parties à piloter activement le calendrier procédural. Elle conforte enfin l’idée que l’oralité ne dispense pas d’un acte traçable auprès du greffe lorsque la loi subordonne un effet procédural déterminé. La cour en conclut que « Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. »
B. Enseignements pratiques et limites pour le contentieux locatif
La solution commande de dissocier strictement les suites de l’expertise et l’action au fond, en multipliant les actes jalons disponibles pour interrompre utilement le délai. Demande de fixation, dépôt de conclusions au greffe, réitération de diligences formelles, constituent autant de leviers pour prévenir l’extinction de l’instance. Certes, la rigueur peut paraître sévère lorsque l’activité technique est soutenue, mais elle garantit l’égalité des armes et limite l’incertitude procédurale.