La Cour d’appel de Montpellier, 4e chambre civile, 11 septembre 2025 (n° RG 24/01350), tranche un litige relatif à des réparations inefficaces d’un véhicule et à l’indemnisation corrélative. Un garagiste est intervenu à plusieurs reprises en 2020, sans remédier à une bruyance persistante. Un expert amiable contradictoire a déposé son rapport le 8 juin 2021. Par jugement du 4 septembre 2023 (tribunal judiciaire de [Localité 6], RG 22/01068), la juridiction a retenu des manquements contractuels, indemnisé un préjudice financier et un préjudice de jouissance, et prononcé diverses condamnations accessoires. L’appel a porté sur le régime de responsabilité du réparateur, la valeur probante des expertises et l’étendue des chefs de préjudice. La question posée concernait, d’abord, le cadre probatoire applicable au garagiste depuis Civ. 1re, 11 mai 2022, nos 20‑18.867 et 20‑19.732; ensuite, la délimitation des dommages indemnisables au regard des fautes établies. La cour confirme un régime strict, retient des manquements caractérisés, maintient le remboursement des interventions injustifiées à hauteur de 5 662,82 euros, écarte les primes d’assurance, augmente le préjudice de jouissance à 3 000 euros, accorde 1 000 euros au titre du préjudice moral et écarte une prétention reconventionnelle fondée sur une facture jugée injustifiée.
I. Le régime probatoire du garagiste confirmé
A. De l’obligation de résultat aux présomptions
La décision se place dans le sillage des arrêts de 2022 qui ont rationalisé la responsabilité du garagiste autour de présomptions probatoires. La cour reprend explicitement que « pesait sur ce professionnel une présomption de faute à laquelle s’ajoute une présomption de causalité ». Elle ajoute, dans la continuité du visa des articles 1147 ancien et 1353 du code civil, que « Il s’ensuit que le régime juridique applicable à la responsabilité du garagiste demeure très strict ». Le déplacement de focale est net: le réparateur n’est pas tenu d’un résultat autonome, mais il supporte une double présomption qu’il ne renverse qu’au moyen d’éléments techniques précis et vérifiables.
La portée de ce rappel excède la seule qualification. Il impose un raisonnement probatoire hiérarchisé, articulé autour d’un diagnostic initial sérieux, de choix d’interventions rationnels et d’une traçabilité des essais. À défaut, la faute se présume et le lien causal également. La solution confirme ainsi l’équilibre atteint par Civ. 1re, 11 mai 2022, qui admet l’exonération par preuve contraire, sans affaiblir l’exigence de diligence méthodique du professionnel.
B. Appréciation des preuves et manquements retenus
La cour confère une force déterminante à l’expertise amiable, dès lors qu’elle a été conduite contradictoirement et corroborée par une autre analyse. Elle relève expressément que « Le rapport d’expertise amiable est contradictoire ». Le faisceau d’indices est ensuite densifié par la constatation d’interventions cumulatives, opérées sans recherche causale suffisante, et restées inopérantes. La motivation retient que « C’est ainsi qu’après un total de facturation de 6976,31euros TTC la problématique de départ constituée par la bruyance sur les ponts avant et arriéré n’a jamais été éradiquée. » Le constat décisif est résumé sans ambages: « Les manquements du garage sont donc révélés ».
Cette articulation montre une application maîtrisée des présomptions: l’expertise contradictoire structure la preuve, l’échec répété malgré des opérations coûteuses confirme la faute présumée, et l’absence de démonstration technique contraire laisse subsister le lien causal. Le rejet d’une demande reconventionnelle s’inscrit dans cette cohérence, l’élément facturé étant jugé injustifié par l’expert, de sorte qu’il « ne saurait en conséquence donner lieu à paiement. »
II. La délimitation des chefs de préjudice
A. Remboursements d’interventions et frais connexes
Sur le poste principal, la cour ratifie une restitution en argent fondée sur l’indu, sans imputer la valeur de pièces remplacées à l’indemnité. Elle énonce que « La restitution prend alors la forme d’une somme d’argent qui ne saurait pourtant être diminuée de la valeur de pièces ». La somme agrégée demeure inchangée: « Le montant de 5662,82 euros sera confirmé. » Ce faisant, la décision dissocie clairement l’échec de l’intervention fautive et toute hypothétique réutilisation des éléments déposés, jugée impraticable et impropre à réparer le préjudice.
Les frais d’assurance sont, à l’inverse, exclus car sans lien direct avec la faute, le véhicule demeurant susceptible de circuler. La formule retient un principe simple et opératoire: « le véhicule devait en toute hypothèse être assuré ». La dépréciation d’un poste non spécifique à la défaillance technique renforce la rigueur causale de l’évaluation. Les frais de gardiennage sont circonscrits temporellement, la cour rappelant que « Toutefois, les frais de gardiennage ne sont justifiés qu’à partir du 3 avril 2021 », en cohérence avec l’utilité démontrée de l’immobilisation.
B. Préjudices de jouissance et moral
L’évaluation du trouble de jouissance est ajustée pour refléter l’atteinte effective à l’usage du véhicule, au-delà du quantum retenu en première instance. La cour fixe expressément l’amplitude pertinente: « Toutefois, c’est la période de 300 jours séparant la première intervention de la date du 8 juillet 2021 qui doit être retenue, soit 3000 euros. » Cette méthode relie la durée à des repères procéduraux et techniques identifiables, assurant une indemnisation proportionnée et prévisible.
Le préjudice moral est reconnu de manière mesurée, en considération de tracasseries et démarches induites par le défaut d’information et de conseil. La solution s’inscrit dans une économie générale sobre: l’indemnité est distincte du trouble de jouissance, garde un montant modeste, et sanctionne la dimension extrapatrimoniale du manquement. L’ensemble dessine une jurisprudence opérationnelle: stricte sur la charge probatoire du professionnel, alignée sur la causalité pour les frais périphériques, et attentive à une indemnisation calibrée des atteintes à l’usage et à la tranquillité.