La Cour d’appel de Montpellier, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, confirme une ordonnance de référé. Un bailleur avait été condamné à installer un système de chauffage dans un logement locatif. Les locataires invoquaient l’absence de chauffage efficace en période hivernale. Le bailleur faisait appel en contestant l’urgence et la nature du trouble. La cour rejette l’appel et maintient les condamnations prononcées. Elle statue sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés face à un manquement grave du bailleur.
L’étendue des pouvoirs du juge des référés
La cour rappelle les conditions d’intervention du juge des référés en cas de contestation sérieuse. L’article 835 du code de procédure civile fonde sa décision. Le juge peut ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut aussi accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. « Il appartient au demandeur en référé d’établir l’obligation de son adversaire, et au défendeur de faire la preuve des difficultés sérieuses » (Motifs). La cour applique strictement ce cadre procédural à la situation litigieuse.
L’insuffisance du chauffage fourni est qualifiée de trouble manifestement illicite. Le bailleur avait seulement mis à disposition des radiateurs électriques à bain d’huile. Ce dispositif est jugé inadapté pour un logement décent. « L’absence de chauffage constitue non seulement un manquement à l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent, laquelle n’est pas sérieusement contestable, mais encore un trouble manifestement illicite » (Motifs). La cour valide ainsi la compétence du juge des référés malgré les contestations.
La sanction des obligations de délivrance et de jouissance paisible
La décision précise le contenu de l’obligation de délivrer un logement décent. Le bailleur est tenu par les dispositions de l’article 1719 du Code civil. Il doit fournir un chauffage efficace et pérenne, surtout en hiver. « M [F] [U] ne démontre pas avoir équipé l’appartement loué d’un système de chauffage efficace et pérenne, la seule mise à disposition des locataires de radiateurs électriques à bain d’huile ne pouvant constituer un tel équipement » (Motifs). Cette carence justifie pleinement la condamnation à réaliser des travaux sous astreinte.
La cour approuve également les autres mesures ordonnées par le premier juge. L’autorisation de consigner les loyers est une conséquence directe du manquement. Le versement d’une provision pour préjudice de jouissance est confirmé. En revanche, la demande d’indemnisation pour préjudice moral est rejetée. La cour condamne enfin le bailleur aux dépens et sur le fondement de l’article 700. Cette solution assure une protection effective des locataires face à un défaut grave.