La Cour d’appel de Montpellier, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, confirme une ordonnance de référé. Des bailleurs avaient obtenu la résiliation d’un bail d’habitation pour loyers impayés. Les locataires faisaient appel en invoquant l’irrecevabilité de la demande initiale. La cour rejette leurs arguments et maintient la résiliation ainsi que l’expulsion. Elle précise les conditions de mise en œuvre des clauses résolutoires en matière locative.
La recevabilité de la demande en résiliation
La cour écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée par les locataires. Ceux-ci invoquaient l’absence de tentative préalable de conciliation. La décision estime que cette formalité n’est pas requise. Elle rappelle que la demande était indéterminée dans son montant. « Tendant notamment à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, la demande est indéterminée et n’est donc pas soumise au préalable de conciliation » (Motifs, Sur la recevabilité de la demande). Cette solution assure l’efficacité procédurale pour le recouvrement des créances locatives. Elle évite un formalisme excessif lorsque la demande porte sur une expulsion. La portée est pratique et sécurise l’action des bailleurs face à des impayés.
Les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire
La cour examine la régularité de la procédure de résiliation engagée par les bailleurs. Elle constate l’existence d’une clause résolutoire dans le contrat. Un commandement visant expressément cette clause a été délivré aux locataires. Ce commandement est resté infructueux malgré la reprise partielle des paiements. « Si ils ont repris le paiement des loyers courants, ils n’ont pas regularisé l’arriéré existant même en partie » (Motifs, Sur la résiliation du bail et ses conséquences). L’urgence est retenue au vu de l’ancienneté et du montant de la dette. La solution applique strictement l’article 24 de la loi de 1989. Elle rappelle que le défaut de paiement, même partiel, justifie la résiliation. La valeur est protectrice des droits du bailleur face à des impayés persistants.
Le rejet des demandes gracieuses des locataires
Les locataires sollicitaient un délai de grâce ou un échéancier de paiement. La cour rejette ces demandes au fond. Elle motive son refus par l’absence de garanties fournies par les débiteurs. Ceux-ci n’ont pas démontré leur capacité à respecter un plan de remboursement. « M [G] [D] et Mme [V] [K] qui n’apportent aucun élément quant à leurs capacités de remboursement de leur dette et de leur capacité à respecter l’echeancier qu’ils sollicitent seront déboutés » (Motifs, Sur la résiliation du bail et ses conséquences). Le juge dispose donc d’un pouvoir d’appréciation souverain pour accorder des délais. La portée est importante pour l’équilibre entre sanction du défaut et prévention des expulsions. La décision montre que la clémence est subordonnée à des éléments probants. La jurisprudence antérieure confirme cette exigence de justification par le débiteur.
La confirmation des mesures d’expulsion et des condamnations pécuniaires
La cour valide l’ensemble des conséquences de la résiliation prononcée en référé. Elle maintient l’obligation de libérer les lieux dans un délai de deux mois. Les condamnations au paiement des loyers impayés et des indemnités d’occupation sont confirmées. Une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile est allouée aux bailleurs. « L’urgence est caractérisée par l’importance et l’ancienneté de la dette locative » (Motifs, Sur la résiliation du bail et ses conséquences). Cette solution affirme la compétence du juge des référés en cas d’impayés non sérieusement contestés. La valeur de l’arrêt est de rappeler l’articulation entre la clause résolutoire et l’expulsion. La portée est pratique et renforce l’effectivité des décisions judiciaires en matière locative.