La Cour d’appel de Montpellier, deuxième chambre civile, le 9 octobre 2025, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé. Un bailleur avait été condamné à réaliser des travaux pour remédier à la non-décence d’un logement, la locataire étant autorisée à consigner les loyers. La locataire avait cependant quitté les lieux et résilié le bail avant l’ordonnance. La cour d’appel, saisie de l’appel du bailleur, doit déterminer les conséquences de cette résiliation sur les demandes initiales. Elle réforme la décision et déboute la locataire de l’intégralité de ses demandes.
La résiliation du bail comme cause d’extinction de l’intérêt à agir
L’événement postérieur à la saisine du juge des référés est pris en compte. La cour relève la production d’un courrier par lequel la locataire « donne congé et restitue les clés » (Motifs). Cet acte, intervenu avant l’ordonnance attaquée, entraîne une conséquence procédurale majeure. La locataire « n’était plus dans les lieux et avait résilié le bail n’avait plus intérêt à agir » (Motifs). La résiliation volontaire rend sans objet la demande initiale tendant à la consignation des loyers futurs. Cette solution rappelle que l’intérêt à agir doit exister tant au moment de l’introduction de l’instance qu’à celui du jugement. La portée est pratique, elle évite des procédures devenues inutiles par un fait des parties.
L’absence de justification d’une inhabibilité totale des lieux
Le fond de la demande en consignation est également examiné au regard des conditions légales. La cour estime que la locataire « ne justifie pas de l’inhabitabilité totale des lieux pouvant justifier de la consignation des loyers » (Motifs). Cette exigence d’une inhabibilité totale est une condition stricte posée par la loi pour autoriser une suspension du paiement. La solution dégage ainsi le sens de la condition légale, en refusant son application à un simple constat de non-décence. Sa valeur est d’interprétation restrictive, protégeant le bailleur contre des suspensions de loyer pour des défauts ne privant pas totalement de jouissance. La portée en est le rejet de la demande de provision et de consignation.
La sanction des frais exposés pour la défense
Le renversement de la décision entraîne une condamnation aux frais irrépétibles. La locataire, déboutée, « a contraint [le bailleur] a exposer des frais pour assurer sa défense » (Motifs). Elle est en conséquence condamnée à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision applique le principe selon lequel la partie qui succombe supporte les dépens et peut être condamnée aux frais non compris dans les dépens. La valeur est d’équité, visant à compenser partiellement les frais exposés par la partie victorieuse. La portée est incitative, elle décourage les actions ou les poursuites judiciaires infondées ou devenues sans objet.
La portée générale de la décision sur les procédures devenues sans objet
Cette décision illustre l’application du principe d’actualité de l’intérêt à agir en matière de référé. Elle rejoint une jurisprudence constante sur l’extinction de l’instance. « M [Z] a quitté les lieux loués, la demande en résiliation du bail et expulsion est devenue sans objet » (Cour d’appel, le 3 septembre 2025, n°24/01137). La solution rappelle que les juges doivent tenir compte des événements survenus en cours de procédure. Sa valeur est d’économie procédurale, en évitant de statuer sur des questions privées de leur utilité pratique. La portée est générale, elle s’applique à toute demande de consignation ou d’injonction de travaux après départ du locataire.