La cour d’appel de Nancy, statuant le 11 septembre 2025, a examiné un litige relatif à un bail rural. Les bailleurs demandaient la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et le recouvrement des sommes dues. Le preneur contestait la recevabilité de l’action et l’application du texte sur la résiliation. La cour a infirmé la résiliation du bail mais a confirmé la condamnation au paiement des fermages impayés.
Interprétation stricte du motif de résiliation
La cour rappelle les conditions légales exigées pour prononcer la résiliation. Le texte prévoit ce motif uniquement en cas de « deux défauts de paiement de fermage » (Article L411-31 I du code rural et de la pêche maritime). Elle opère une distinction essentielle entre le fermage annuel et ses fractions de paiement. Le fermage correspond au loyer annuel, indépendamment de sa périodicité de paiement. Les parties peuvent convenir de paiements mensuels sans modifier cette nature. La cour juge que les bailleurs ne se prévalent pas de deux défauts de paiement de fermage mais seulement d’un seul défaut d’une fraction d’un seul fermage annuel. Cette interprétation restrictive protège le preneur contre une résiliation pour un retard limité. Elle assure une sécurité juridique en liant le motif grave à une carence significative dans l’exécution de l’obligation essentielle.
Preuve des impayés et étendue des obligations du preneur
La cour applique les principes généraux de la preuve des obligations. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Les bailleurs ont produit un décompte détaillé des fermages dus depuis janvier 2024. Le preneur ne produit aucune preuve du paiement de tout ou partie de ces fermages. Il ne soutient d’ailleurs même pas avoir fait un tel paiement. La cour en déduit la réalité des impayés et condamne le preneur. Cette solution rappelle la force probante d’un décompte précis et l’obligation active du débiteur de prouver son paiement. Elle permet un recouvrement efficace des créances certaines et liquides, même en l’absence de résiliation du bail.
Portée de la décision
Cet arrêt précise la notion de « défaut de paiement de fermage » au sens de l’article L. 411-31. Il exclut que le non-paiement de plusieurs échéances mensuelles d’une même année constitue plusieurs défauts autonomes. Cette lecture est protectrice de la stabilité des baux ruraux. Elle s’écarte d’une jurisprudence antérieure qui semblait retenir le seul non-paiement des fermages suffit au prononcé de la résiliation (Tribunal judiciaire, le 22 août 2025, n°25/00001). La décision renforce aussi les obligations du preneur en matière de preuve des paiements. Elle illustre le contrôle strict des conditions de résiliation, tout en assurant le recouvrement des loyers impayés par d’autres voies.