La Cour d’appel de Nancy, statuant le 12 mars 2025, rejette un recours contre le refus d’une pension de retraite pour inaptitude. L’intéressée, sans emploi depuis 2015, invoquait des séquelles à la main droite. La juridiction confirme le jugement de première instance, estimant que les conditions légales ne sont pas remplies. Elle précise les règles d’appréciation de l’inaptitude et le rôle des pièces médicales.
Le cadre légal de l’inaptitude
La décision rappelle les deux conditions cumulatives posées par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. L’assuré doit d’abord être dans l’impossibilité de poursuivre son emploi sans nuire gravement à sa santé. Il doit ensuite présenter une incapacité permanente partielle d’au moins cinquante pour cent. Le texte opère une distinction cruciale selon l’activité professionnelle récente. Pour la personne n’ayant pas travaillé durant les cinq années précédant sa demande, seule la condition du taux d’incapacité s’applique. Cette précision législative simplifie l’examen pour les assurés éloignés de l’emploi. L’appréciation de ces critères est fixée à une date certaine, celle de l’effet de la demande. « L’appréciation de l’inaptitude au travail doit s’apprécier au jour de la date d’effet de la demande, soit en l’espèce, le 1er janvier 2024. » Cette règle temporelle est essentielle pour une évaluation médicale cohérente. Elle rejoint une jurisprudence constante sur le point de droit pertinent. « Pour apprécier la condition médicale, la cour doit se placer à la date de la demande, soit le 2 novembre 2018. » (Cour d’appel de Colmar, le 21 février 2025, n°23/02615). Le cadre est ainsi strictement défini pour le contrôle juridictionnel.
L’administration de la preuve médicale
La charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit rapporter des éléments médicaux probants. La procédure prévoit la production d’un rapport du médecin traitant et, le cas échéant, d’une fiche du médecin du travail. Ces documents confidentiels sont destinés au médecin-conseil de la caisse. En l’espèce, le médecin-conseil puis la commission de recours amiable ont rendu des avis défavorables. La commission a estimé que « la réduction des capacités de travail atteint 50,00 % ni que la poursuite d’une activité professionnelle quelconque nuit gravement à sa santé. » La cour relève l’absence d’avis médical contraire étayant un taux d’incapacité suffisant. Le courrier du médecin traitant se contente de rappeler les pathologies sans évaluer le taux. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne vaut pas preuve d’inaptitude au sens de la retraite. Elle indique seulement une aptitude à exercer certains postes aménagés. Face à ce dossier, la cour refuse d’ordonner une expertise, faute d’éléments sérieux contestant l’avis médical. La décision illustre le contrôle restreint du juge sur l’appréciation technique des médecins-conseils. Elle souligne la nécessité d’une preuve médicale précise et conforme aux exigences légales pour obtenir la prestation.