Cour d’appel de Nancy, le 16 avril 2025, n°24/02062

La cour d’appel de Nancy, statuant en chambre sociale le 16 avril 2025, se prononce sur un litige né d’un accident du travail. Un salarié, déclaré inapte à la suite de cet accident, conteste son licenciement et invoque un manquement à l’obligation de sécurité. La juridiction précise d’abord les limites de sa compétence concernant la réparation du pretium doloris. Elle examine ensuite le fond pour constater la faute de l’employeur et en déduire l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. L’arrêt réforme partiellement le jugement des prud’hommes pour accorder diverses indemnités au salarié.

L’encadrement strict de la compétence prud’homale

La compétence matérielle est rigoureusement délimitée en matière d’accident du travail. La cour rappelle le principe de spécialité des juridictions en cette matière. Elle se déclare incompétente pour connaître de la demande de pretium doloris liée à l’accident. « En application de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, seule la juridiction de sécurité sociale peut connaître du contentieux des accidents du travail. » (Motifs, Sur la demande in limine litis). Cette partition des contentieux protège l’unité d’appréciation de la juridiction sociale spécialisée. La portée de cette décision est de rappeler la répartition intangible des rôles entre ordres de juridiction. La cour se reconnaît néanmoins compétente pour le préjudice moral découlant du manquement à l’obligation de sécurité. Cette distinction opère une séparation nette entre les préjudices indemnisables devant chaque juridiction. Elle évite ainsi les empiètements et garantit la sécurité juridique des justiciables.

La démonstration probatoire du manquement à l’obligation de sécurité

L’existence d’une faute de l’employeur est établie par une analyse comparative des pièces. La cour constate que la pratique dangereuse du gerbage manuel seul était répandue. Les attestations des collègues démontrent que « le gerbage des chariots CE30 se réalisait souvent par un agent seul » (Motifs, Sur l’obligation de sécurité). L’employeur ne prouve pas avoir pris des mesures pour faire cesser cette méthode. Ses documents internes, comme le DUER, sont jugés insuffisants ou non pertinents pour la tâpe effectuée. « Les pièces de la société NEOLOG n’établissent aucune action de l’employeur pour mettre fin à cette pratique » (Motifs, Sur l’obligation de sécurité). La valeur de ce raisonnement réside dans l’inversion de la charge de la preuve. C’est à l’employeur de démontrer qu’il a tout mis en œuvre pour assurer la sécurité. Son incapacité à le faire conduit à la caractérisation automatique du manquement. Cette approche renforce considérablement l’obligation de résultat pesant sur l’employeur.

La sanction automatique du licenciement pour inaptitude fautive

Le lien de causalité entre la faute et l’inaptitude entraîne la nullité du licenciement. La cour tire les conséquences juridiques directes de son constat de manquement. Puisque l’inaptitude trouve son origine dans la violation de l’obligation de sécurité, le licenciement est privé de fondement. « Il résulte du développement qui précède que l’inaptitude du salarié, qui fonde son licenciement, a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse » (Motifs, Sur le licenciement). Cette solution rejoint une jurisprudence constante sur la privation de cause. « Le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l’inaptitude du salarié » (Cour d’appel de Paris, le 19 juin 2025, n°23/06221). La portée est majeure car elle écarte toute discussion sur la réalité de l’inaptitude. La faute à l’origine de l’inaptitude vicie irrémédiablement la procédure de licenciement. Le salarié est ainsi protégé contre les conséquences d’un accident imputable à l’employeur.

La réparation ajustée du préjudice subi par le salarié

L’indemnisation est fixée avec mesure, tenant compte de l’absence de justification de certains préjudices. La cour rejette la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Elle estime que le préjudice moral invoqué n’est « ni décrit ni justifié par des pièces » (Motifs, Sur l’obligation de sécurité). Pour le licenciement sans cause, elle retient une indemnité de six mois de salaire. Ce montant est inférieur au plafond possible car le salarié « ne donne pas plus d’indication sur sa situation » (Motifs, Sur le licenciement). La valeur de cette modulation est de lier la réparation à la démonstration effective du préjudice. La cour opère un contrôle strict des demandes, même lorsque la faute de l’employeur est avérée. Elle précise également les règles de calcul des indemnités compensatrices, basées sur le salaire de référence. La portée est d’inciter les parties à fournir des éléments précis pour justifier leurs prétentions. L’arrêt assure ainsi une réparation équitable, sans verser dans une indemnisation systématique et forfaitaire.

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