La cour d’appel de Nancy, statuant par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 26 septembre 2025, examine une action en responsabilité contre une avocate. Le demandeur estime que la défaillance de son conseil dans un précédent contentieux prud’homal lui a causé un préjudice. Le tribunal ordonne la réouverture des débats avant de statuer au fond, sursoyant à toute décision définitive.
La preuve de la faute professionnelle conditionne la responsabilité contractuelle
L’obligation de moyens impose à l’avocat une diligence raisonnable dans l’exécution de son mandat. Le manquement à cette obligation constitue une faute engageant sa responsabilité si un préjudice en découle directement. L’article 411 du code de procédure civile précise ce devoir en matière de représentation en justice.
Le client doit ainsi démontrer concrètement la défaillance alléguée contre son avocat. En l’espèce, l’absence de production d’une pièce essentielle empêche le tribunal de constater la faute. La décision souligne que « cette pièce étant essentielle à son argumentaire, il convient d’ordonner la réouverture des débats » (Motifs de la décision). La charge de la preuve incombe pleinement au demandeur dans ce type d’instance.
La démonstration d’un préjudice certain nécessite des éléments probants précis
Le préjudice invoqué doit être actuel et directement lié à la faute reprochée. Le demandeur allègue une perte de chance d’obtenir la requalification de son contrat de travail intermittent. Cette perte de chance doit être établie avec des éléments tangibles et non de simples affirmations.
La jurisprudence rappelle les conditions strictes de la requalification d’un contrat intermittent. « Pour requalifier les contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, les arrêts retiennent qu’il est stipulé dans le contrat de travail intermittent ‘’vos horaires de travail, qui impliquent un travail, soit pendant la journée, le soir et/ou le samedi, seront variables en fonction de la charge d’enquêtes. Vous vous engagez à accepter indifféremment des études de journée, du soir et du samedi ‘’, qu’ainsi n’étaient déterminés, ni le temps de travail hebdomadaire ou mensuel, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois » (Cass. Chambre sociale, le 30 septembre 2020, n°18-24.909). L’absence de détermination précise des périodes travaillées est un élément central.
La portée de la décision réside dans le strict respect des règles de la preuve. Le tribunal rappelle que l’allégation d’une faute professionnelle ne peut reposer sur des présomptions. La solution adoptée, un sursis à statuer, est une mesure d’instruction prudente. Elle vise à garantir un débat contradictoire complet avant toute condamnation éventuelle, préservant ainsi les droits de la défense.