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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Nancy, le 29 avril 2026, n°23/02401

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Par un arrêt du 29 avril 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy a statué sur l’indemnisation des préjudices subis par une victime d’une faute inexcusable commise par son employeur, l’État français. À l’origine, un accident du travail était survenu au mois de juin 2017. Par un précédent arrêt du 5 mars 2025, la même cour avait ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les divers chefs de préjudice de droit commun. L’expert a déposé son rapport le 16 décembre 2025. Le demandeur a alors sollicité la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui verser plusieurs sommes au titre de la gêne temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et des préjudices esthétiques. L’Agent judiciaire de l’État a proposé des montants inférieurs, tout en admettant certains postes. La question de droit qui se posait à la cour était celle de l’évaluation et de l’indemnisation des préjudices de droit commun non réparés par la rente servie au titre de la législation professionnelle, en application des principes posés par la jurisprudence relative à la faute inexcusable. La cour a fixé l’indemnisation totale à 12 376,25 euros, en retenant des montants intermédiaires entre les demandes et les offres pour la plupart des postes. Cette décision permet d’analyser la méthode d’évaluation retenue (I) et la portée de l’indemnisation allouée (II).

I. La méthode d’évaluation des préjudices de droit commun en matière de faute inexcusable

A. La distinction opérée entre les préjudices couverts par la rente et ceux de droit commun

La cour rappelle que seuls les préjudices de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale sont indemnisables. Elle cite la jurisprudence selon laquelle le déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en se fondant sur « 2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51 ». Pour le déficit fonctionnel permanent, elle indique qu’il indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, y compris les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et précise que la rente ne couvre pas ce préjudice, se référant à « Civ. 2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131 ». La cour distingue ainsi nettement les postes indemnisables de droit commun, écartant implicitement tout cumul avec les prestations servies par la sécurité sociale. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante qui impose une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

B. Le recours à un référentiel pour chiffrer le déficit fonctionnel temporaire

Pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire, la cour utilise le « référentiel Mornet », qui propose une fourchette de 750 à 1 000 euros par mois ou de 25 à 33 euros par jour. Elle applique ce barème en retenant la valeur la plus basse, soit 25 euros par jour, qu’elle multiplie par le nombre de jours de la période et le taux d’incapacité retenu par l’expert. Ainsi, pour la première période de 49 jours au taux de 25 %, elle calcule 25 € x 49 jours x 25 % = 306,25 euros. Pour la seconde période de 68 jours au taux de 10 %, elle obtient 25 € x 68 jours x 10 % = 170 euros. La cour justifie ce choix par l’existence d’un « retentissement psychologique transitoire » relevé par l’expert, mais elle n’explique pas pourquoi elle écarte la fourchette haute du référentiel. Ce recours à un barème indicatif, bien que pragmatique, pourrait être critiqué pour son manque de personnalisation, même si la cour conserve un pouvoir souverain d’appréciation.

II. La portée de l’indemnisation allouée et ses enseignements

A. L’appréciation souveraine des souffrances endurées et des préjudices esthétiques

Pour les souffrances endurées, évaluées à 2,5/7 par l’expert, le demandeur sollicitait 10 000 euros tandis que l’Agent judiciaire de l’État proposait 4 000 euros. La cour retient ce dernier montant, estimant que le demandeur « n’apporte pas davantage d’éléments sur ce point ». Elle se fonde sur les constatations de l’expert relatives aux « douleurs initiales dues à l’accident, puis des soins locaux ». De même, pour le préjudice esthétique temporaire (1,5/7), elle accorde 1 500 euros au lieu des 5 000 demandés, et pour le préjudice esthétique permanent (0,5/7), elle fixe 1 000 euros au lieu des 3 000 réclamés, en retenant que la cicatrice est « discrète et peu visible ». La cour exerce ainsi son pouvoir souverain d’appréciation, sans être tenue par les propositions des parties ni par le barème. Cette modération s’explique par le souci de proportionner l’indemnisation à la gravité objective des séquelles, et non aux seules prétentions de la victime.

B. La confirmation du principe de réparation intégrale et ses limites

La cour alloue au total 12 376,25 euros, somme qui résulte de l’addition de postes évalués de manière distincte. Elle condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer cette somme, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative à la faute inexcusable, qui permet à la victime d’obtenir réparation de l’intégralité de ses préjudices de droit commun. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 avril 2025, avait d’ailleurs rappelé que « la présomption irréfragable de faute inexcusable du CEA est établie » lorsque l’employeur avait connaissance du comportement dangereux (Cour d’appel de Bordeaux, 10 avril 2025, n°23/00737). Ici, la cour ne remet pas en cause le principe de la faute, mais en tire les conséquences indemnitaires. Toutefois, la décision commentée illustre les limites de l’indemnisation : les montants alloués restent modestes, et la cour n’accorde pas de somme pour la perte de gains professionnels ou le préjudice d’agrément, qui n’étaient pas demandés. La portée de l’arrêt est donc celle d’une application classique des règles d’indemnisation, sans innovation majeure, mais avec une méthode d’évaluation transparente fondée sur des référentiels et l’appréciation souveraine des juges du fond.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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