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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nancy, le 29 avril 2026, n°24/01781

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La société appelante, placée en redressement judiciaire par un jugement du 8 septembre 2020, a interjeté appel de cette décision le 29 août 2023. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable pour tardiveté. La cour d’appel de Nancy, par un arrêt du 28 août 2024, a confirmé cette ordonnance sur déféré. Postérieurement à cet arrêt, la société appelante a déposé de nouvelles conclusions le 30 décembre 2024, tendant notamment à l’annulation du jugement d’ouverture et des décisions subséquentes. Le liquidateur et les créanciers ont conclu à l’irrecevabilité de ces demandes, soutenant que la cour était dessaisie depuis l’arrêt du 28 août 2024.

La question de droit soumise à la cour d’appel de Nancy était de savoir si, après avoir statué sur la recevabilité de l’appel par un arrêt irrévocable, une juridiction d’appel peut valablement connaître de nouvelles demandes présentées par l’appelant dans l’attente de l’issue d’un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt. Par un arrêt du 29 avril 2026, la cour d’appel de Nancy a répondu par la négative, jugeant que, depuis l’arrêt du 28 août 2024, la cour est dessaisie du litige et a déclaré irrecevables les demandes postérieures de la société appelante.

Il s’agira d’examiner les motifs qui ont conduit la cour à se déclarer dessaisie et à écarter les demandes de la société appelante (I), avant d’apprécier la portée de cette solution au regard de l’autorité de chose jugée attachée à une décision statuant sur la recevabilité de l’appel (II).

I. Le dessaisissement de la juridiction d’appel par l’effet de sa propre décision

La cour d’appel a fondé sa solution sur l’article 481 du code de procédure civile, qui dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. À la suite de l’arrêt du 28 août 2024, la cour a considéré qu’elle ne pouvait plus connaître du litige, ce qui justifiait l’irrecevabilité des conclusions postérieures.

A. L’application de l’article 481 du code de procédure civile au dessaisissement du juge d’appel

La cour rappelle le principe posé à l’article 481 alinéa 1er du code de procédure civile : le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. En l’espèce, l’arrêt du 28 août 2024 a statué sur une demande précise, celle tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé le 29 août 2023 contre le jugement du 8 septembre 2020. En confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état, cet arrêt a tranché de manière définitive la question de la recevabilité de l’appel, ce qui a eu pour effet de dessaisir la cour d’appel de l’intégralité du litige. La société appelante ne pouvait donc plus, postérieurement à cet arrêt, présenter de nouvelles demandes tendant à l’annulation du jugement d’ouverture. La cour souligne que le dessaisissement est immédiat et indépendant de l’exercice d’une voie de recours, telle qu’un pourvoi en cassation. Ce raisonnement est conforme à la lettre de l’article 481, qui ne subordonne pas le dessaisissement à l’absence de recours.

B. L’absence d’effet suspensif du pourvoi en cassation sur le dessaisissement

La société appelante avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 28 août 2024. Elle soutenait implicitement que ce recours devait suspendre le dessaisissement de la cour et lui permettre de présenter de nouvelles conclusions dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. La cour d’appel écarte cette argumentation en indiquant que le pourvoi n’a pas d’effet suspensif sur le dessaisissement déjà acquis. En droit, le pourvoi en cassation n’est pas une voie de recours suspensive d’exécution, sauf texte contraire. L’article 579 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire peut être arrêtée par le premier président, mais en aucun cas le pourvoi n’empêche le dessaisissement du juge du fond. La cour applique ici une solution classique : le juge qui a statué ne peut plus être saisi par les mêmes parties d’une nouvelle demande sur le même litige, tant que sa décision n’a pas été anéantie par une voie de recours exercée avec succès. Le pourvoi n’étant pas suspensif, le dessaisissement est immédiat et irréversible, ce qui interdit à la société appelante de rouvrir le débat devant la cour d’appel.

II. La portée de l’autorité de chose jugée attachée à la décision statuant sur la recevabilité de l’appel

La décision de la cour d’appel s’inscrit dans une logique de préservation de l’autorité de chose jugée, qui constitue un principe fondamental du procès civil. En déclarant irrecevables les demandes postérieures, la cour confirme que l’arrêt du 28 août 2024 a mis fin à l’instance d’appel et que toute nouvelle prétention se heurte à l’autorité de la chose jugée.

A. L’autorité de chose jugée attachée à une décision statuant sur la recevabilité

Une décision qui se prononce sur la recevabilité de l’appel, telle que l’arrêt du 28 août 2024, est revêtue de l’autorité de chose jugée dès son prononcé. L’article 1355 du code civil dispose que  » l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité « . En l’espèce, la demande tendant à l’annulation du jugement d’ouverture, présentée après l’arrêt du 28 août 2024, est fondée sur la même cause – la nullité de l’assignation et la violation de l’état d’urgence sanitaire – et oppose les mêmes parties. Dès lors, cette nouvelle demande se heurte à l’autorité de chose jugée de l’arrêt qui a définitivement tranché la recevabilité de l’appel. La cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 31 mars 2025, a rappelé qu’un arrêt rendu sur deux premiers appels  » a à tout le moins force de chose jugée, laquelle s’oppose derechef à ce qu’un nouvel arrêt puisse être rendu sur le même jugement et entre les mêmes parties «  (Cour d’appel de Basse-Terre, 31 mars 2025, n°24/00928). Cette position confirme que la cour ne peut plus statuer sur le fond après avoir tranché la recevabilité.

B. La distinction entre l’ordonnance sur requête et le jugement contradictoire au regard de l’autorité de chose jugée

La société appelante tentait peut-être de faire valoir que l’arrêt du 28 août 2024 n’avait qu’un caractère provisoire ou qu’il ne tranchait pas définitivement le litige. Il convient de souligner que cet arrêt a été rendu au terme d’une procédure contradictoire, à l’issue d’un déféré, et qu’il statue sur un incident de procédure. Contrairement à une ordonnance sur requête, qui est une décision provisoire rendue non contradictoirement et qui ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 9 janvier 2025, n°24/00649), l’arrêt du 28 août 2024 est une décision contradictoire définitive. La société appelante ne pouvait donc plus invoquer utilement de nouvelles irrégularités du jugement d’ouverture, celles-ci étant couvertes par l’autorité de chose jugée attachée à la décision ayant déclaré l’appel irrecevable. En rejetant les demandes postérieures, la cour d’appel de Nancy préserve ainsi la stabilité des décisions de justice et évite que la procédure d’appel ne se prolonge indéfiniment par des demandes successives.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 481 du Code de procédure civile En vigueur

Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d’opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

Article 579 du Code de procédure civile En vigueur

Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.

Article 1355 du Code civil En vigueur

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
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