Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Nancy (Chambre Sociale-1ère sect, n°24/02152) s’est prononcée sur le recouvrement d’un indu au titre du dispositif d’indemnisation des professionnels de santé (DIPA) et sur les règles de procédure applicables à l’appel en intervention forcée d’un organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, une société de transport sanitaire a perçu des acomptes au titre du DIPA. Postérieurement au versement, la caisse primaire d’assurance maladie a estimé qu’un trop-perçu existait et a engagé une action en répétition de l’indu. Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Val de Briey a condamné la société à rembourser une certaine somme. La société a interjeté appel. Entre-temps, la Cour d’appel de Nancy, par deux arrêts du 15 octobre 2024, a jugé que la caisse primaire d’assurance maladie n’avait pas qualité pour agir au titre du DIPA, cette compétence relevant exclusivement de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Sur le fondement de cette évolution jurisprudentielle, la société a appelé en intervention forcée la CNAM devant la cour d’appel. La CNAM a soulevé l’irrecevabilité de cet appel et a sollicité sa mise hors de cause après que la Cour de cassation a rendu, le 26 juin 2025, quatre arrêts de principe reconnaissant la compétence des caisses primaires pour recouvrer l’indu au titre du DIPA.
Le litige portait donc, d’une part, sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée de la CNAM en raison d’une évolution du litige tenant à un revirement jurisprudentiel, et, d’autre part, sur le mode de calcul de l’aide, en particulier la question de savoir s’il convenait de proratiser le chiffre d’affaires de l’année 2019 à la période de trois mois et demi d’indemnisation comme le faisait la caisse, ou de retenir le chiffre d’affaires annuel global comme le soutenait la société. La Cour d’appel de Nancy a jugé que l’appel en intervention forcée était recevable sur le fondement de l’arrêt du 15 octobre 2024 constituant une évolution du litige, a mis hors de cause la CNAM après les arrêts de la Cour de cassation du 26 juin 2025, et a fixé le montant de l’indu à 5 203 euros en retenant que la formule de calcul prévue par le décret du 30 décembre 2020 ne prévoyait pas la proratisation du CA 2019, contrairement à ce que soutenait la caisse.
I. L’articulation procédurale conditionnée par l’évolution de la jurisprudence
A. La recevabilité de l’appel en intervention forcée par l’effet du revirement
L’article 555 du code de procédure civile autorise l’appel en intervention forcée d’une partie qui n’a été ni présente ni représentée en première instance lorsque l’évolution du litige implique sa mise en cause. La Cour d’appel de Nancy rappelle que « peut provoquer une évolution du litige au sens de l’article 555 la modification de la jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges » (Civ. 1ère 15 janvier 1985). En l’espèce, les deux arrêts rendus par la même cour le 15 octobre 2024, postérieurs au jugement du 26 septembre 2024, ont exclu la qualité à agir de la caisse primaire au profit de la CNAM. La société demanderesse était donc fondée à appeler la CNAM en intervention forcée devant la cour d’appel pour régulariser la procédure. La cour rejette ainsi l’exception d’irrecevabilité soulevée par la CNAM.
B. La mise hors de cause de la CNAM par l’effet d’un nouveau revirement
Postérieurement à l’intervention forcée, la Cour de cassation a rendu le 26 juin 2025 quatre arrêts de principe reconnaissant la compétence des caisses primaires pour recouvrer l’indu au titre du DIPA. Ce revirement de la haute juridiction a privé de fondement la compétence de la CNAM. La cour d’appel en tire logiquement la conséquence : « dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ». La décision illustre ainsi la fragilité procédurale des interventions forcées fondées sur une jurisprudence non définitive, la solution de fond étant finalement confiée à l’organisme initialement compétent.
II. L’interprétation stricte de la formule réglementaire de calcul de l’aide
A. Le refus de la proratisation du chiffre d’affaires 2019
Le décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 fixe la formule de calcul de l’aide pour les transporteurs sanitaires : (HR2019 – HR2020) x Tf – A x HR2019/CA2019. La société soutenait que la caisse avait proratisé le CA2019, ce que ne prévoyait pas le texte, contrairement à l’appréciation de HR2019. La caisse estimait que cette proratisation résultait de « l’esprit du texte et de la finalité du dispositif ». La cour d’appel écarte cette argumentation en se référant à la jurisprudence du Conseil d’État du 30 mars 2023 (n°464059) selon laquelle « la formule appliquée par les caisses diffère de celle résultant des termes mêmes de l’article VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020, lesquels sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté ». La cour applique strictement la lettre du texte, sans y ajouter une proratisation non prévue, et retient le chiffre d’affaires annuel 2019.
B. La détermination du quantum de l’indu et ses conséquences
Appliquant la formule réglementaire sans proratisation, la cour fixe le montant de l’aide due à 28 797 euros. La société ayant perçu 34 000 euros d’acomptes, l’indu est de 5 203 euros, soit un montant légèrement supérieur à celui retenu en première instance (5 187 euros). La cour confirme le jugement sur le principe de l’indu mais le réforme sur son montant. Elle condamne la caisse primaire aux dépens d’appel et à verser 1 000 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que la caisse, bien que partiellement fondée sur le principe du remboursement, a contribué au litige par une interprétation erronée des textes. La décision illustre une application rigoureuse du droit positif, écartant toute interprétation extensive d’un texte réglementaire clair, au prix d’une correction mathématique du montant de l’indu.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 555 du Code de procédure civile En vigueur
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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