Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Nancy, chambre sociale-1ère section, a tranché plusieurs questions relatives au contentieux du dispositif indemnitaire destiné aux professionnels de santé durant la crise sanitaire. Une société de transport sanitaire avait contesté le montant de l’aide qui lui avait été versée, estimant que la caisse primaire d’assurance maladie avait appliqué une formule de calcul erronée. Le tribunal judiciaire de Val de Briey, par un jugement du 26 septembre 2024, lui avait donné partiellement raison. La caisse primaire interjeta appel. En cours d’instance d’appel, la société appela en intervention forcée la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile, au motif que la cour avait récemment jugé que seule cette dernière avait qualité pour agir en matière de DIPA. La Caisse Nationale souleva une exception d’irrecevabilité de cette intervention forcée, tandis que la caisse primaire soutint que la formule de calcul de l’aide devait intégrer une proratisation du chiffre d’affaires 2019. Entre-temps, la Cour de cassation rendit quatre arrêts de principe affirmant la compétence des caisses primaires pour le recouvrement de l’indu au titre du DIPA. La question de droit principale était de savoir si l’évolution du litige justifiait l’intervention forcée de la Caisse Nationale, puis si sa mise hors de cause s’imposait après le revirement opéré par la Cour de cassation, et enfin quelle interprétation donner à la formule réglementaire de calcul de l’aide. La cour d’appel rejeta l’exception d’irrecevabilité, mit hors de cause la Caisse Nationale, confirma le jugement en ce qu’il condamnait la caisse primaire à payer un solde de 5 384 euros, et appliqua la lettre du décret sans proratisation du chiffre d’affaires.
I. L’articulation procédurale entre l’intervention forcée d’une partie et l’évolution de la jurisprudence
A. L’évolution du litige comme condition de l’intervention forcée en appel
La cour d’appel a rappelé que l’article 555 du code de procédure civile autorise l’appel en intervention forcée d’une personne qui n’était ni partie ni représentée en première instance lorsque l’évolution du litige implique sa mise en cause. Elle a précisé que « peut provoquer une évolution du litige au sens de l’article 555 la modification de la jurisprudence survenue depuis la décision des premiers juges ». En l’espèce, deux arrêts de la cour de céans rendus le 15 octobre 2024, postérieurs au jugement du 26 septembre 2024, avaient jugé que la caisse primaire n’avait pas qualité à agir au titre du DIPA, cette compétence relevant uniquement de la Caisse Nationale. La cour en a déduit que cette modification de la jurisprudence constituait une évolution du litige justifiant que la Caisse Nationale soit appelée en la cause. Cette solution consacre la possibilité pour un simple revirement jurisprudentiel, y compris émanant de la cour d’appel elle-même, de caractériser l’évolution du litige au sens de l’article 555. La recevabilité de l’intervention forcée ainsi admise, la cour a logiquement rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Caisse Nationale.
B. La mise hors de cause imposée par un revirement ultérieur de la Cour de cassation
Postérieurement à l’intervention forcée de la Caisse Nationale, la Cour de cassation rendit quatre arrêts de principe aux termes desquels « les caisses primaires d’assurance maladie ou les caisses régionales ont compétence pour mettre en œuvre le recouvrement de l’indu au titre du DIPA ». Cette nouvelle donne jurisprudentielle, bien que postérieure à l’intervention forcée, remettait en cause la raison d’être de la présence en cause de la Caisse Nationale. La cour d’appel fit droit à la demande de mise hors de cause de cette dernière, reconnaissant ainsi l’effet rétroactif du revirement opéré par la Cour de cassation sur la compétence matérielle. Cette solution illustre la souplesse procédurale dont disposent les juges du fond pour adapter le cadre du litige à l’évolution du droit positif. Elle révèle également que l’intervention forcée, bien que recevable au moment où elle est formée, peut perdre son objet si les circonstances juridiques qui la justifient viennent à disparaître. La cour a ainsi su tirer les conséquences de la jurisprudence la plus récente pour ne maintenir dans la cause que la partie qui possède désormais la compétence reconnue.
II. Le calcul de l’aide DIPA au prisme de la lettre du texte réglementaire
A. L’interprétation littérale de la formule de calcul imposée par le décret
Le litige portait sur le calcul de la valeur CA2019 dans la formule prévue à l’article 2, V, du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020. La caisse primaire soutenait que le chiffre d’affaires 2019 devait être proratisé à la période de trois mois et demi, comme l’étaient les honoraires remboursables HR2019, afin de comparer des périodes identiques. La cour d’appel écarta cette interprétation en relevant que « la formule appliquée par les caisses diffère de celle résultant des termes mêmes de l’article VI de l’article 2 du décret du 30 décembre 2020, lesquels sont clairs et dépourvus de toute ambiguïté ». En effet, le texte ne prévoit la proratisation que pour la valeur HR2019, et non pour la valeur CA2019. La cour s’est référée à une décision du Conseil d’État du 30 mars 2023 qui, bien que rendue pour les taxis, appliquait la même logique textuelle. Elle a ainsi fait primer la lettre du règlement sur l’esprit du dispositif que la caisse invoquait pour justifier une correction arithmétique.
B. L’application mécanique de la formule conforme à la volonté du législateur délégué
En appliquant strictement les termes du décret, la cour d’appel a validé le calcul opéré par le tribunal judiciaire et confirmé la condamnation de la caisse primaire au paiement d’un solde de 5 384 euros. Cette solution marque un refus de toute interprétation créatrice ou corrective par le juge judiciaire lorsque le texte réglementaire est suffisamment clair. La cour a souligné que la seule différence entre la formule applicable aux ambulances et celle applicable aux taxis résidait dans le taux de charges fixes Tf, et non dans la définition des autres variables. Dès lors, la jurisprudence du Conseil d’État relative aux taxis était transposable au cas d’espèce. En confirmant que « la formule appliquée est identique à celle des ambulances, la seule différence portant sur la valeur Tf », la cour a assuré une égalité de traitement entre les différentes catégories de transporteurs sanitaires. Cette décision s’inscrit dans une logique de sécurisation des calculs pour les professionnels de santé, en écartant toute proratisation non écrite qui aurait réduit le montant de l’aide. Elle impose aux caisses de respecter rigoureusement les paramètres définis par le pouvoir réglementaire, sans y ajouter de conditions non prévues.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 555 du Code de procédure civile En vigueur
Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
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