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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Cour d’appel de Nancy, le 29 avril 2026, n°24/02527

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Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy a été confrontée à la question de la recevabilité d’un appel formé à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 26 novembre 2024. Une société avait fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, lequel avait donné lieu à un redressement de 132 004 euros. Le litige portait spécifiquement sur le chef de redressement n°10, d’un montant de 2 184,50 euros, concernant le remboursement de repas pris par les membres du comité social et économique. Après avoir saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire, la société avait vu sa contestation rejetée par un jugement mentionné comme rendu en dernier ressort. La société a interjeté appel de cette décision. L’URSSAF a soulevé l’irrecevabilité de cet appel au motif que le montant de la demande était inférieur à 5 000 euros. La cour devait donc déterminer si un appel est recevable à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur au seuil légal de 5 000 euros. La cour a déclaré la société irrecevable en son appel, la condamnant aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

I. L’affirmation de l’irrecevabilité de l’appel comme conséquence du taux du ressort

A. La détermination du ressort par l’objet exclusif de la demande

Le juge d’appel a rappelé les textes fondant sa compétence d’attribution. L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5 000 euros. L’article 34 du code de procédure civile précise que la demande est caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui. La cour en a déduit que l’appréciation du taux du ressort doit être faite en fonction de l’objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause. En l’espèce, la société ne contestait que le chef de redressement n°10 pour un montant de 2 184,50 euros. L’URSSAF sollicitait reconventionnellement la somme de 377 euros. Le montant total de la demande était donc inférieur à 5 000 euros. La cour a souligné que le jugement mentionnait expressément qu’il était rendu en dernier ressort. Elle a ainsi appliqué strictement le principe selon lequel « le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros » (Cour d’appel de Chambéry, 6 février 2025, n°24/00923). La détermination du ressort par l’objet de la demande a donc conduit à constater que le jugement n’était pas susceptible d’appel.

B. L’application mécanique de la règle de l’irrecevabilité

La conséquence juridique de cette détermination était inéluctable. L’article 605 du code de procédure civile dispose que les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi en cassation. La cour a constaté que le montant de la demande était inférieur à 5 000 euros et que le jugement indiquait qu’il était rendu en dernier ressort. Elle a donc déclaré l’appel irrecevable, sans examiner le bien-fondé du redressement contesté. Cette solution s’inscrit dans une logique procédurale stricte où la recevabilité de l’appel est conditionnée par le respect des seuils légaux de compétence. La cour a suivi une approche purement quantitative, sans s’interroger sur la nature indivisible ou non des chefs de demande. Elle a considéré que la demande ne portait que sur 2 184,50 euros et qu’aucun autre chef de redressement n’était contesté. Cette application mécanique de la règle de l’irrecevabilité a entraîné le rejet de l’appel sans débat sur le fond. La société a ainsi perdu la possibilité de contester le redressement en appel, la voie du pourvoi en cassation restant seule ouverte.

II. La confirmation des conséquences procédurales de l’irrecevabilité

A. Les dépens et frais irrépétibles à la charge de l’appelant

La cour a tiré les conséquences de l’irrecevabilité en matière de dépens et de frais irrépétibles. Partie perdante, la société a été condamnée aux dépens d’appel. Elle a également été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de remboursement des frais de procès-verbal de constat. La cour a estimé que l’équité commandait de mettre à la charge de l’appelant une indemnité de 1 000 euros au profit de l’URSSAF. Cette condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles constitue une sanction classique de la partie qui succombe. La cour n’a pas fait droit à la demande de l’URSSAF pour la procédure de première instance, confirmant implicitement le rejet prononcé par les premiers juges. La décision sur les dépens est conforme à l’article 696 du code de procédure civile qui met les dépens à la charge de la partie perdante. La cour a également rejeté la demande de remboursement du procès-verbal de constat, considérant vraisemblablement que cette dépense ne pouvait être comprise dans les dépens.

B. Le rejet des demandes accessoires de l’appelant

La cour a débouté la société de l’ensemble de ses demandes accessoires. La société sollicitait notamment la condamnation de l’URSSAF au remboursement de la somme de 251,28 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat dressé le 14 janvier 2025. Elle demandait également une indemnité de 1 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes ces demandes ont été rejetées. La cour a également débouté la société de sa demande tendant à voir inclure les frais du procès-verbal de constat dans les dépens d’appel. Ce rejet s’explique par le caractère irrecevable de l’appel, qui prive la société de toute prétention en appel. La cour a ainsi appliqué le principe selon lequel la partie dont l’appel est irrecevable ne peut obtenir aucune condamnation à son profit. La décision sur les demandes accessoires est cohérente avec la solution principale. La société, qui n’a pas respecté les règles de compétence en dernier ressort, supporte seule les conséquences financières de son recours infondé.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire En vigueur

Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Article 34 du Code de procédure civile En vigueur

La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

Article 605 du Code de procédure civile En vigueur

Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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