Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy (n°24/02531) a été confrontée aux conséquences procédurales de l’ouverture d’une liquidation judiciaire en cours d’instance d’appel. Une société, contestant un redressement de cotisations sociales notifié par l’organisme de recouvrement, avait saisi le pôle social du tribunal judiciaire. Le tribunal ayant annulé le chef de redressement litigieux, l’organisme de recouvrement a interjeté appel. Pendant le délibéré de la cour, il est apparu que la société intimée avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce du 9 décembre 2025. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations. Le conseil de la société a sollicité la mise en cause du liquidateur ; l’organisme de recouvrement s’est joint à cette demande. Par l’arrêt commenté, la cour a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure afin que l’organisme de recouvrement mette en cause le mandataire liquidateur.
La question de droit ainsi soulevée concerne l’effet d’une procédure collective sur une instance en cours et les modalités de sa régularisation. La solution retenue par la cour consiste à constater l’interruption de l’instance et à ordonner la mise en cause du liquidateur, seule voie permettant de poursuivre valablement le procès. Cette décision appelle une double analyse : d’une part, l’office du juge face à la survenance d’une liquidation judiciaire en cours d’instance (I) ; d’autre part, les modalités de régularisation de l’instance par la mise en cause du mandataire judiciaire (II).
I. La constatation de l’interruption de l’instance par l’effet de la liquidation judiciaire
A. L’office du juge face à la survenance d’une procédure collective
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement prononçant la liquidation judiciaire dans les causes où elle emporte assistance ou représentation du débiteur. En l’espèce, la cour a constaté d’office, à la lecture de l’extrait KBIS, que la société intimée avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 9 décembre 2025. Elle en a tiré les conséquences en sollicitant les observations des parties. Cette initiative illustre le rôle actif du juge qui, informé de l’existence d’une procédure collective, doit vérifier la régularité de la poursuite de l’instance. Il ne peut pas statuer au fond sans s’assurer que le débiteur est valablement représenté. La solution est conforme à la règle selon laquelle « en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile et des articles L.622-22, L.641-3 et L.641-9 du code de commerce, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance par l’effet du jugement ouvrant à l’encontre de l’appelante une procédure de liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/04033). La cour n’a pas prononcé une interruption formelle, mais a ordonné une réouverture des débats, mesure qui équivaut à reconnaître que l’instance ne peut pas être poursuivie en l’état.
B. La nécessité de préserver les droits des créanciers et le principe du contradictoire
Le dessaisissement du débiteur par l’effet de la liquidation judiciaire impose que le liquidateur, seul habilité à représenter la société, soit appelé à l’instance. À défaut, toute décision rendue serait inopposable à la procédure collective et risquerait d’être entachée d’irrégularité. La cour a ainsi veillé à respecter le principe de la contradiction en recueillant les observations des parties avant de statuer. Elle a également pris en compte la demande conjointe du conseil de la société et de l’organisme de recouvrement tendant à la mise en cause du liquidateur. Cette attitude garantit que les intérêts de la masse des créanciers soient représentés. En effet, le liquidateur doit pouvoir discuter le bien-fondé du redressement social, qui constitue une créance soumise à la procédure collective. L’interruption de l’instance n’est donc pas une fin en soi ; elle prépare la régularisation nécessaire.
II. La régularisation de l’instance par la mise en cause du liquidateur judiciaire
A. L’obligation de mise en cause du mandataire judiciaire
Le liquidateur judiciaire, en vertu des articles L.622-23 et L.641-4 du code de commerce, doit être mis en cause pour que l’instance puisse être valablement reprise. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé que « le liquidateur judiciaire doit être mis en cause afin que l’instance engagée par une société, ultérieurement placée en liquidation judiciaire, puisse être recevable. Il lui appartient donc de mettre en cause ce mandataire judiciaire à peine d’irrecevabilité » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 mars 2025, n°24/00795). Dans l’arrêt commenté, la cour a ordonné à l’organisme de recouvrement, partie appelante, de procéder à cette mise en cause. Ce choix n’est pas neutre : c’est à la partie la plus diligente qu’incombe cette charge, car c’est elle qui a intérêt à la poursuite de l’instance. La cour aurait pu également inviter la société à mettre en cause son propre liquidateur, mais elle a préféré imposer cette démarche à l’appelant, ce qui est cohérent avec le principe selon lequel le demandeur à l’action doit veiller à la régularité de la procédure.
B. Les conséquences procédurales de la réouverture des débats
En ordonnant la réouverture des débats et en fixant une nouvelle audience, la cour a évité de prononcer une radiation ou un sursis à statuer. Cette solution pragmatique permet de reprendre l’instance après l’intervention du liquidateur, sans clore prématurément le litige. La notification de l’arrêt vaut convocation, ce qui simplifie la procédure. La mise en cause du liquidateur devra être réalisée avant l’audience de renvoi, à défaut de quoi l’instance pourrait être déclarée irrecevable. La portée de cet arrêt est essentiellement procédurale : il rappelle que la survenance d’une liquidation judiciaire en cours d’appel impose une régularisation immédiate et que le juge ne peut pas statuer au fond sans s’assurer de la présence du mandataire. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante et ne présente pas d’originalité marquante, mais elle illustre la rigueur avec laquelle les juridictions sociales veillent au respect du droit des procédures collectives.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 622-22 du Code de commerce En vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Article L. 641-3 du Code de commerce En vigueur
Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail.
Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d’arrêté et d’approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions ou du comité mentionnés à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Article L. 641-9 du Code de commerce En vigueur
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
Article L. 622-23 du Code de commerce En vigueur
Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative.
Article L. 641-4 du Code de commerce En vigueur
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu’il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l’article L. 651-2.
Lorsqu’il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l’article L. 624-1.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l’activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail. L’avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l’activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L’absence de remise du rapport de l’expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Article 369 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance est interrompue par :
– la majorité d’une partie ;
– la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
– l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
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