Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Nancy, le 29 avril 2026, n°24/02532

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, a rendu un arrêt (n°24/02532) relatif à la validité d’une mise en demeure adressée par l’URSSAF à un travailleur indépendant. Un artisan a exercé son activité en France du 1er janvier 2013 au 7 juillet 2020. À compter du 8 juillet 2020, il a exercé une activité salariée à temps partiel en Pologne et a été radié du régime social des travailleurs indépendants. L’URSSAF lui a adressé, le 14 juin 2023, une mise en demeure portant sur des cotisations et contributions sociales afférentes à l’année 2020, à la suite d’une régularisation. Le cotisant a contesté cet acte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Épinal, lequel a annulé la mise en demeure par jugement du 13 novembre 2024. L’URSSAF a interjeté appel. Le débiteur soutenait que la mise en demeure était imprécise, faute d’indication des dates exactes et de la cause suffisamment caractérisée. L’organisme social défendait la régularité de l’acte au regard des textes applicables. La question de droit soumise à la cour était de savoir si la mise en demeure litigieuse satisfaisait aux exigences légales de précision quant à la nature, la cause, le montant et la période des sommes réclamées, et si elle était bien fondée dans son principe et son montant. La cour a infirmé le jugement, validé la mise en demeure à hauteur de 24.895 euros et condamné le cotisant au paiement de cette somme.

I. La validation de la régularité formelle de la mise en demeure par la cour

A. L’exigence de précision des mentions obligatoires

La cour rappelle que, aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle ajoute qu’il résulte de l’article R. 244-1 du même code que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. La cour reprend ainsi la solution constante de la Cour de cassation, qui exige que l’acte soit suffisamment explicite pour permettre au cotisant de comprendre ce qui lui est réclamé. En l’espèce, la mise en demeure mentionne expressément  » COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES « , satisfaisant à l’exigence de nature. Le montant de 39.785 euros est précisé, et le tableau récapitulatif annexé indique le solde après déduction d’un versement de 31.054 euros. Enfin, la période est visée par la mention  » REGUL 20 « , renvoyant à la régularisation de l’année 2020. La cour juge ainsi que la mise en demeure remplit les conditions légales de précision.

B. L’absence d’exigence de la date d’exigibilité et la cause suffisamment caractérisée

Le cotisant invoquait l’absence de dates exactes dans la mise en demeure. La cour écarte cet argument en relevant que la date d’exigibilité ne figure pas au nombre des mentions obligatoires exigées par les dispositions applicables. Cette absence est donc sans incidence sur la validité de l’acte. Quant à la cause, la cour observe que la mention selon laquelle le débiteur est redevable de cotisations et contributions sociales obligatoires, ainsi que des majorations, est complétée par l’indication que la mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 9 juin 2023. Cette information caractérise suffisamment le motif de la dette. La cour ajoute que la jurisprudence issue de l’arrêt DEPERNE du 19 mars 1992 avait pu considérer que la cause n’est pas une mention obligatoire, mais qu’en l’espèce, l’article R. 244-1 applicable l’exige, et que cette exigence est satisfaite. La cour valide donc la régularité formelle de la mise en demeure, écartant les griefs du cotisant tirés d’une prétendue imprécision.

II. La confirmation du bien-fondé matériel de la mise en demeure

A. L’intégration de la régularisation de l’année 2019 dans le processus de calcul

Le cotisant contestait le bien-fondé de la mise en demeure en soutenant que la régularisation de l’année 2019 ne pouvait être incluse dans celle de l’année 2020. La cour rappelle le mécanisme de l’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale : les cotisations des travailleurs indépendants font l’objet d’appels provisionnels, puis d’un ajustement, avant une régularisation définitive en année N+1. Elle en déduit que les cotisations définitives de 2019 ne peuvent être fixées qu’en 2020, et que la régularisation opérée au titre de 2020 inclut nécessairement le solde dû pour 2019. En l’espèce, le cotisant ayant déclaré ses revenus 2019 et 2020 en 2021, il est conforme au processus légal d’appeler le complément de 2019 concomitamment aux cotisations de 2020. La cour infirme ainsi l’interprétation erronée du tribunal, qui avait retenu une lecture restrictive de l’article L. 131-6-2. La mise en demeure est donc fondée dans son principe, car elle reflète le mécanisme de régularisation propre au régime des travailleurs indépendants.

B. L’adaptation du montant à la situation rectifiée du cotisant

La cour examine ensuite le montant effectivement dû. Initialement, les cotisations définitives de 2020 s’élevaient à 28.867 euros, et la régularisation de 2019 à 60.461 euros, soit un total de 89.328 euros. Après déduction des appels provisionnels de 20.455 euros et d’un règlement partiel de 31.054 euros, le solde initial était de 39.785 euros. Cependant, postérieurement à la mise en demeure, le cotisant a rectifié sa déclaration de revenus pour 2020, réduisant ceux-ci de 88.494 euros à 36.037 euros. Ce changement entraîne un nouveau calcul : les cotisations définitives 2020 sont désormais de 14.256 euros, auxquelles s’ajoutent les 60.461 euros de régularisation 2019, pour un total de 74.717 euros. Après imputation du règlement déjà effectué, le solde restant dû est de 24.895 euros. La cour en déduit que la mise en demeure, fondée dans son principe et dans son montant, doit être validée à cette hauteur. Elle condamne le cotisant au paiement de cette somme, aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La cour adapte ainsi le montant à la situation rectifiée, démontrant que la mise en demeure initiale n’était pas excessive mais correspondait à une dette réelle. Par cette décision, la cour rappelle que la régularité d’une mise en demeure s’apprécie tant au regard de ses mentions obligatoires qu’au regard du bien-fondé des sommes réclamées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.

Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale En vigueur

L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d’information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 133-8-2 entre l’intéressé et le directeur de l’organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d’information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées.

Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

Article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.

Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Trouvez une décision, une chambre, un thème

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Analyse stratégique offerte

    Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

    • Première analyse offerte et sans engagement
    • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.

    En savoir plus sur Maître Hassan Kohen, avocat en droit pénal à Paris

    Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

    Poursuivre la lecture