En l’espèce, un travailleur indépendant, affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 7 juin 2012 en qualité de gérant majoritaire d’une société, exerçait parallèlement une activité salariée au Luxembourg depuis le 1er juillet 2016. Par courrier du 24 décembre 2021, il a sollicité de l’organisme de recouvrement le remboursement des cotisations sociales versées pour les années 2018, 2019 et 2020, soit un total de 144 952 euros, estimant que son activité principale exercée au Luxembourg le soumettait à la seule législation luxembourgeoise. Après une saisine de la commission de recours amiable demeurée implicitement rejetée, le tribunal judiciaire de Nancy, par jugement du 26 novembre 2024, a fait droit à sa demande, condamnant l’organisme de recouvrement à restituer la totalité des sommes réclamées. L’organisme a relevé appel de cette décision.
La question juridique centrale porte sur le point de savoir si, en cas de pluriactivité transfrontalière, la demande de remboursement des cotisations indûment versées au titre de l’année 2018 est prescrite, et quel est le montant exact des sommes à restituer pour les années 2019 et 2020. La Cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 29 avril 2026, a partiellement infirmé le jugement : elle a déclaré prescrite la demande pour les cotisations provisionnelles acquittées en 2018, et a condamné l’organisme à restituer la somme de 95 117 euros au titre des années 2019 et 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance.
I. La confirmation du principe du remboursement des cotisations indues fondée sur le droit de l’Union
A. L’application des règles de coordination des législations de sécurité sociale
La Cour d’appel de Nancy a rappelé que le travailleur, résidant en France mais exerçant son activité principale au Luxembourg, relève de la législation sociale luxembourgeoise en vertu des articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 883/2004. Ce règlement pose le principe d’unicité de la législation applicable. La Haute juridiction a, dans un récent arrêt, souligné que » les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre, ce qui exclut dès lors, en principe, toute possibilité de cumul de plusieurs législations nationales pour une même période « (Cass. Deuxième chambre civile, le 30 janvier 2025, n°22-22.464). En l’espèce, l’organisme de recouvrement ne contestait pas le bien-fondé du principe du remboursement pour les années 2019 et 2020, reconnaissant ainsi que le travailleur relevait exclusivement du régime luxembourgeois pour la période concernée.
B. La reconnaissance du droit au remboursement indépendamment de l’absence de certificat A1
Le travailleur n’avait pas obtenu de certificat A1 attestant de la législation applicable avant sa demande de remboursement. Toutefois, il avait engagé des démarches auprès du service mobilité internationale de l’organisme de recouvrement dès janvier 2022. La Cour n’a pas fait de l’absence de ce document un obstacle au remboursement. Elle a considéré que le défaut de certificat A1 ne pouvait priver l’intéressé de son droit à obtenir la restitution de sommes versées à un titre qui n’était pas dû, dès lors que la législation luxembourgeoise était effectivement applicable. Cette solution s’inscrit dans la logique du droit de l’Union qui privilégie la réalité de l’activité plutôt que des formalités administratives.
II. La fixation des limites du remboursement par l’application de la prescription et du quantum
A. L’application de la prescription triennale aux cotisations provisionnelles
L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose que » la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées « (Cour d’appel de Dijon, le 10 avril 2025, n°23/00181). La Cour d’appel de Nancy a précisé que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, » dans l’hypothèse de paiements provisionnels au cours d’une année et d’une fixation définitive au début de l’année suivante, c’est la date de paiement effectif des sommes (donc le paiement provisoire) qu’il importe de prendre en compte pour décompter le délai de prescription de 3 ans « (Cass. 2e Civ, 6 octobre 2016 n° 15-24.714 – rappelé dans l’arrêt). En l’espèce, le travailleur effectuait ses paiements provisionnels le 20 de chaque mois. La dernière échéance de l’année 2018 était le 20 décembre 2018. La demande de remboursement ayant été adressée le 24 décembre 2021, le délai de trois ans était écoulé pour les sommes versées à titre provisionnel en 2018. En revanche, les régularisations versées en 2019 au titre de l’année 2018 n’étaient pas prescrites.
B. La détermination précise des sommes restituables
La Cour a ensuite procédé au calcul exact des cotisations à rembourser. Pour l’année 2019, elle a retenu la somme de 45 561 euros, correspondant aux échéances provisionnelles de 2019 et à la régularisation de 2018 versée en 2019. Pour l’année 2020, elle a pris en compte les cotisations provisionnelles réellement appelées dans les documents de l’organisme, soit 49 556 euros. Elle a ainsi écarté le décompte du travailleur qui se fondait sur les échéanciers provisionnels de l’année 2020 sans tenir compte des sommes effectivement exigées. Le total de 95 117 euros correspond aux cotisations indûment acquittées et non prescrites, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale En vigueur
I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.