Par un arrêt rendu le 29 avril 2026, la Cour d’appel de Nancy (chambre sociale, 1ère section) a statué sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle. Une société, employeur d’un salarié, contestait la régularité de la procédure d’instruction menée par la caisse primaire d’assurance maladie après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le salarié avait déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge par la caisse le 23 décembre 2023. La société a saisi le tribunal judiciaire de Nancy, qui a accueilli son recours par jugement du 2 décembre 2024. La caisse a interjeté appel.
En cause d’appel, la société soutenait que la caisse avait violé les articles R. 461‑9 et R. 461‑10 du code de la sécurité sociale en ne respectant pas les délais d’instruction. Elle faisait valoir que le délai de quarante jours francs n’avait pas été correctement calculé, privant l’employeur de la phase de dix jours pour consulter le dossier complet et formuler des observations. Elle arguait également que la caisse n’avait pas communiqué l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du service du contrôle médical, en méconnaissance de l’article D. 461‑29 du même code. La caisse répondait que le point de départ du délai était le 4 octobre 2022, que le terme tombait le 14 novembre 2022 après prorogation, et qu’elle avait bien sollicité le salarié pour autoriser la communication des pièces médicales.
La question de droit centrale portait sur la régularité de la procédure d’instruction lorsque la caisse saisit le comité régional. Deux points étaient en litige : d’une part, le calcul du délai de quarante jours francs et le respect de ses deux phases (trente jours pour consulter et compléter, puis dix jours pour consulter et observer) ; d’autre part, l’obligation de la caisse de faciliter la communication des pièces médicales à l’employeur, dans le respect du secret médical. La cour d’appel a infirmé le jugement et déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge. Elle a jugé que le délai de quarante jours francs, commençant le 4 octobre 2022 et expirant le 14 novembre 2022, avait été respecté, l’employeur ayant bénéficié des dix jours pleins pour consulter et formuler des observations. Elle a également estimé que la caisse avait accompli les diligences nécessaires pour obtenir l’accord du salarié à la communication des pièces médicales, sans être tenue d’utiliser une lettre recommandée.
I. La confirmation jurisprudentielle du calcul rigoureux des délais d’instruction
A. L’affirmation d’un point de départ unique et commun à toutes les parties
La cour d’appel se fonde sur une lecture stricte des articles R. 461‑9 et R. 461‑10 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que le délai de quarante jours francs débute à la date de saisine du comité régional par la caisse. En l’espèce, la saisine est intervenue le 3 octobre 2022, mais le point de départ a été fixé au 4 octobre, lendemain de la notification. Ce choix est conforme à la définition du délai franc qui exclut le jour de l’acte et le jour d’échéance. La société avait été informée par courrier du 3 octobre. La consultation en ligne était accessible dès le 16 septembre, mais la caisse a communiqué l’information par mail le 4 octobre. La cour retient que le délai de quarante jours francs a expiré le lundi 14 novembre 2022, après prorogation du dimanche 13 novembre, et que la société a disposé de dix jours pleins pour la phase finale. Cette solution s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ. 2e, 5 juin 2025, n° 23‑11.391 ; 4 septembre 2025, n° 23‑18.826 ; 13 novembre 2025, n° 24‑14.597), qui sanctionne seulement l’inobservation du dernier délai de dix jours. La cour écarte ainsi toute irrégularité.
B. La protection effective du contradictoire par un formalisme mesuré
La société invoquait une atteinte au principe du contradictoire et à l’égalité des armes, faute de connaître précisément les dates d’échéance. La cour rejette ce moyen en relevant que le courrier de la caisse mentionnait expressément le point de départ et les deux phases. Elle ajoute que la société a consulté le dossier dès le 3 octobre et n’a pas rencontré de difficulté d’accès le 14 novembre. La motivation insiste sur le fait que le délai de quarante jours est commun à la victime et à l’employeur, ce qui garantit une égalité procédurale. La solution écarte ainsi une conception trop formaliste de la procédure : dès lors que l’employeur a été informé des dates et a pu effectivement consulter le dossier, le contradictoire est respecté. La cour se montre pragmatique, en ne sanctionnant pas un défaut de notification par lettre recommandée lorsque l’accès en ligne est établi.
II. L’exigence d’une conciliation équilibrée entre secret médical et droits de la défense
A. La charge de la preuve des diligences incombant à la caisse
L’article D. 461‑29 du code de la sécurité sociale impose à la caisse de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’employeur d’accéder aux pièces médicales par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la victime. La cour reprend la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 29 février 2024, n° 22‑19.944) : c’est à la caisse qu’il appartient d’effectuer les démarches en vue de la désignation d’un médecin. En l’espèce, la caisse a adressé au salarié un premier courrier d’information lors de la saisine du comité, puis un second courrier le 12 octobre 2022 pour solliciter son autorisation. La société contestait la réalité de cet envoi, mais la cour estime que la preuve est rapportée par la production d’une copie du courrier et par le fait que le salarié n’a pas donné suite. Elle ne conditionne pas la validité des démarches à l’envoi d’une lettre recommandée, laissant ainsi une marge de manœuvre à la caisse.
B. Les limites de l’opposabilité à l’employeur en l’absence de faute de la caisse
La décision de prise en charge devient opposable à l’employeur si la procédure d’instruction est régulière. En l’absence de réponse du salarié, la caisse ne peut être tenue pour responsable de l’impossibilité de communiquer les pièces médicales. La cour souligne que la société n’a pas invoqué de préjudice concret résultant de cette absence de communication. Elle écarte ainsi le grief d’atteinte aux droits de la défense. Cette solution est cohérente avec la volonté de ne pas paralyser la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. La portée de l’arrêt est importante : elle sécurise la pratique des caisses qui, après avoir effectué des diligences raisonnables, voient leurs décisions reconnues opposables. Elle rappelle que l’employeur ne peut se retrancher derrière un formalisme excessif pour contester une décision dont le bien-fondé médical n’est pas discuté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1520 du Code de procédure civile En vigueur
Le recours en annulation n’est ouvert que si :
1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou
5° La reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
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