Le 29 avril 2026, la cinquième chambre commerciale de la Cour d’appel de Nancy a rendu un arrêt relatif à la responsabilité du preneur d’assurance en cas d’incendie et à l’opposabilité d’une cession de créance. Un incendie avait détruit un bâtiment loué par une société bailleresse à un preneur, assuré par une compagnie. La bailleresse avait confié à une société d’expertise l’évaluation des préjudices, puis lui avait cédé une partie de la créance qu’elle estimait détenir contre l’assureur du preneur sur le fondement de l’article 1733 du Code civil. La société d’expertise a assigné l’assureur en paiement.
Le tribunal de commerce d’Épinal, par jugement du 17 décembre 2024, a rejeté ses demandes, faute de preuve irréfutable du quantum. La société d’expertise a interjeté appel. Devant la cour, elle soutenait que la présomption de responsabilité du preneur était acquise et que les frais d’expertise constituaient un dommage direct. L’assureur intimé opposait que la cause de l’incendie demeurait indéterminée, que la cession de créance ne lui était pas opposable et que les honoraires d’expert n’étaient pas une conséquence directe du sinistre.
La question de droit tranchée par la cour était double : d’une part, un preneur peut-il s’exonérer de la présomption de l’article 1733 en invoquant que l’incendie a pris naissance dans une partie inaccessible des lieux loués ? D’autre part, une cession de créance portant sur des frais d’expertise est-elle opposable à l’assureur du preneur en l’absence de son acceptation et d’un lien de causalité direct avec l’incendie ?
La Cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, rejetant les demandes de la société d’expertise. Elle a jugé que la cause invoquée par l’assureur ne se rattachait à aucune des trois causes exonératrices légales, mais a retenu que la cession de créance était inopposable faute d’acceptation par l’assureur et que le lien de causalité directe entre l’incendie et la nécessité de recourir à un expert n’était pas établi. Il convient d’examiner d’abord la portée de la présomption de responsabilité du preneur (I), puis les conditions d’opposabilité de la cession de créance et l’exigence d’un lien de causalité direct (II).
I. La confirmation de la présomption de responsabilité du preneur et le rejet des causes d’exonération invoquées
La cour rappelle d’abord le principe posé par l’article 1733 du Code civil, en ce qu’il présume la responsabilité du preneur. Elle écarte ensuite toute tentative d’exonération fondée sur une cause non prévue par le texte.
A. Le rappel strict du mécanisme de l’article 1733 du Code civil
La cour énonce que, selon ce texte, » le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine « . Cette formule, reprise textuellement dans l’arrêt, fixe le cadre rigoureux de la présomption. Le preneur ou son assureur ne peut s’en décharger qu’en rapportant la preuve de l’une des trois causes limitativement énumérées. Cette interprétation est constante en jurisprudence. La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2026, a rappelé que » selon ce texte, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine « (Cass. Troisième chambre civile, 29 janvier 2026, n°24-13.378). La Cour d’appel de Nancy s’inscrit dans cette ligne en exigeant une preuve rigoureuse de l’une des causes exonératrices.
B. L’absence de démonstration d’une cause exonératrice légale
L’assureur intimé soutenait que l’incendie avait pris naissance dans un élément d’équipement situé dans une partie inaccessible au preneur, restée sous la garde du bailleur. La cour écarte cet argument en deux temps. D’abord, elle constate que » de telles circonstances ne sont pas prouvées « . Ensuite, elle ajoute que, même prouvées, » elles ne se rattachent pas à une des trois causes libérant le preneur de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui « . Elle précise que le fait qu’une partie des lieux soit inaccessible au preneur ne pourrait être pris en compte qu’au titre de la force majeure, laquelle n’était pas invoquée. La solution est ferme : les causes d’exonération sont d’interprétation stricte et aucune circonstance non prévue par la loi ne peut écarter la présomption. La cour applique ici une conception classique de l’article 1733, protectrice du bailleur, mais elle réserve une surprise quant à l’indemnisation effective du préjudice.
II. L’inopposabilité de la cession de créance et l’exigence d’un lien de causalité direct avec l’incendie
Si la cour admet le principe de la responsabilité du preneur, elle refuse d’en faire découler automatiquement l’obligation pour son assureur de payer les frais d’expertise, au motif que la cession de créance est irrégulière et que le lien de causalité fait défaut.
A. L’opposabilité conditionnée de la cession de créance à l’assureur
La cour examine la cession intervenue entre la bailleresse et la société d’expertise. Elle rappelle que, selon l’article 1324 du Code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur cédé que si celui-ci y a consenti ou s’il en a reçu notification. En l’espèce, » cette société n’apporte pas la preuve que la société Gan Assurance ait consenti à cette cession ou qu’elle en ait reçu notification ou encore qu’elle en ait pris acte « . La cour en déduit que la cession est inopposable à l’assureur. Cette solution est conforme au droit commun des obligations : le débiteur cédé ne peut être contraint de payer entre les mains d’un cessionnaire dont il n’a pas eu connaissance. La rigueur procédurale l’emporte ici sur le fond du droit, privant la société d’expertise de tout titre pour agir.
B. L’exigence d’un lien de causalité direct entre l’incendie et les frais d’expertise
La cour ajoute un second motif, même à supposer la cession opposable. Elle relève que la société d’expertise » n’apporte pas la preuve du lien de causalité directe entre l’incendie et la nécessité de recourir à un expert pour évaluer les différents chefs de préjudice « . Elle précise qu’ » il n’est pas justifié de difficultés particulières pour l’apprécier ou de contestations nées avec l’assureur du preneur sur ce point « . Autrement dit, les frais d’expertise ne constituent pas un préjudice indemnisable automatique en cas d’incendie. Leur prise en charge suppose que le sinistre ait créé une complexité objective justifiant le recours à un tiers. En l’espèce, l’absence de litige ou de difficulté d’évaluation rompt le lien de causalité. La cour applique ici une conception restrictive du préjudice réparable, exigeant un lien direct et certain. Cette position, bien que sévère pour le cessionnaire, s’inscrit dans une logique de canalisation de la responsabilité du preneur aux seuls dommages directement causés par l’incendie, à l’exclusion des frais librement exposés par le bailleur pour ses propres besoins d’évaluation. La décision confirme ainsi le rejet des demandes de la société d’expertise et consacre une double barrière : formelle (opposabilité de la cession) et substantielle (lien de causalité direct).
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1733 du Code civil En vigueur
Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Article 1324 du Code civil En vigueur
La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
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