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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Cour d’appel de Nancy, le 29 avril 2026, n°25/00765

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I. L’interprétation restrictive des conditions d’accès aux aides à la scolarisation

A. L’appréciation stricte des besoins de l’enfant dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation et du matériel pédagogique adapté

La Cour d’appel de Nancy rappelle que le projet personnalisé de scolarisation est défini par l’article D. 351-5 du code de l’éducation comme un document qui « définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap ». La demanderesse sollicitait une prolongation de la prévision du PPS jusqu’au 28 février 2029 ainsi que l’inclusion d’aménagements spécifiques. La cour rejette cette demande en observant qu’au-delà d’une « lassitude qui est compréhensible face aux démarches administratives », l’appelante ne démontre pas concrètement les insuffisances du plan actuel. Elle ne précise pas non plus si elle a utilisé la possibilité de révision prévue dans le PPS du 19 mars 2024. La cour privilégie ainsi une appréciation pragmatique : une durée plus courte permet une réévaluation régulière des besoins en fonction des progrès accomplis. Cette position s’inscrit dans une logique de suivi évolutif du handicap plutôt que dans une vision figée des droits. Le matériel pédagogique adapté subit le même sort, faute pour la demanderesse de justifier précisément en quoi les dispositifs existants sont insuffisants.

B. L’exigence d’une démonstration rigoureuse de l’insuffisance de l’aide mutualisée pour obtenir une aide individualisée

L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation dispose que l’aide individuelle « a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue » et « est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé ». La demanderesse produisait un certificat médical du Dr [I] concluant à la nécessité d’une aide individualisée d’au moins seize heures par semaine, ainsi que des attestations d’une ergothérapeute et d’une orthophoniste allant dans le même sens. La cour relève que ces documents « apportent une conclusion explicite mais sans détailler en quoi le dispositif actuel d’une aide mutualisée est insuffisant ni en quoi le dispositif individualisé est à même de répondre utilement à ce qui ne peut être compensé par l’accompagnement mutualisé ». Cette motivation révèle une exigence probatoire élevée. Pour obtenir une aide individuelle, le parent ne peut se contenter d’affirmations médicales générales. Il doit démontrer concrètement l’inadéquation de l’aide mutualisée existante. La jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes du 16 avril 2025 retient une logique similaire en écartant le complément d’AEEH lorsque la mère ne démontrait pas être dans « l’impossibilité absolue d’exercer toute activité professionnelle au moins à mi-temps » (Cour d’appel de Rennes, 16 avril 2025, n°23/02061). La cour confirme ainsi le jugement, estimant que les éléments produits ne satisfont pas à cette exigence de démonstration concrète.

II. La rigueur dans l’appréciation des conditions d’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé

A. L’exigence d’un lien direct et établi entre la réduction d’activité professionnelle et le handicap de l’enfant

L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale prévoit que pour être classé dans la deuxième catégorie, l’enfant handicapé doit contraindre « l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ». La demanderesse justifiait exercer son activité professionnelle à 80 % depuis septembre 2021 et produisait un avenant au contrat de travail daté du 29 septembre 2021. La cour relève toutefois que la formulation de cet avenant « laisse entendre que la proposition émane, non de madame [C] elle-même, mais de l’employeur ». La demanderesse ne produit aucun document établissant que cet aménagement a été réalisé à sa demande ni les motifs d’une telle demande. L’attestation qu’elle a elle-même rédigée est jugée « dépourvue dès lors de toute valeur probante ». Le certificat médical mentionnant l’existence d’un aidant familial « ne permet pas de dire que la réduction du temps de travail a été rendue nécessaire par le handicap d'[P] ». La cour impose ainsi une preuve directe du lien de causalité entre le handicap et la réduction d’activité. Elle n’admet pas les présomptions ni les déductions, même lorsque le handicap de l’enfant est avéré et important. Cette position stricte vise à éviter que le complément d’allocation ne soit accordé sur la seule base d’une coïncidence temporelle entre le temps partiel et les difficultés de l’enfant.

B. La confirmation de la durée limitée de l’allocation en fonction des cycles scolaires

La demanderesse contestait également la durée de l’AEEH, limitée au 1er août 2025, et sollicitait une attribution jusqu’au 31 août 2028. La cour relève que le premier juge a validé la position de la MDPH qui a fixé une durée de deux ans, soit le minimum prévu par l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « dès lors qu'[P] changera de cycle scolaire en septembre 2025 et qu’il est justifié que sa situation soit réévaluée en cette circonstance ». La cour constate que les écritures de l’appelante ne comportent « aucun développement critique » sur ce point. La demanderesse ne démontre pas en quoi une durée plus longue serait justifiée ni en quoi la réévaluation à l’occasion du changement de cycle serait inopportune. La cour valide ainsi une logique de suivi régulier de la situation de l’enfant, liée aux évolutions pédagogiques et aux changements de cycles scolaires. Cette approche privilégie la souplesse et l’actualisation des droits plutôt qu’une attribution longue et potentiellement inadaptée. La Cour d’appel de Pau retient également une lecture exigeante des conditions d’octroi des compléments d’AEEH en rappelant qu’un enfant ne remplissant pas les conditions d’éligibilité ne peut prétendre à un complément (Cour d’appel de Pau, 10 avril 2025, n°23/00752). La cour confirme donc intégralement le jugement entrepris et condamne l’appelante aux dépens d’appel.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article D. 351-5 du Code de l’éducation En vigueur

Un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap.

Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’agriculture et des personnes handicapées, et comprend :

-la mention du ou des établissements où l’élève est effectivement scolarisé en application de l’article D. 351-4 ;

-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l’élève ; ces objectifs tiennent compte de l’éventuelle nécessité d’adapter la scolarisation de l’élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

-les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l’article D. 351-7 ;

-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.

Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d’orientation scolaire.

Article D. 351-16-4 du Code de l’éducation En vigueur

L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.

Article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale En vigueur

Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :

1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :

a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;

b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;

6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.

Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.

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