Le salarié, engagé par une société depuis l’année 1985, a été placé en invalidité de deuxième catégorie le 1er avril 2013. Après ce classement, il n’a plus reçu ses fiches de paie et n’a pas été convoqué à une visite médicale de reprise. En 2019, il a demandé la liquidation de sa retraite complémentaire, puis a reçu ses documents de fin de contrat. En 2022, sur saisine en référé, une visite de reprise a été organisée, mais le médecin du travail n’a pu émettre d’avis. Saisi d’une demande de nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l’âge, le conseil de prud’hommes de Nancy a rejeté ses prétentions par jugement du 1er juillet 2025. Le salarié a interjeté appel.
Devant la cour, le salarié soutenait que la rupture lui avait été imposée par l’employeur en raison de son âge, celui-ci ayant remis les documents de fin de contrat dès qu’il avait été informé de la liquidation de ses droits à la retraite. L’employeur répliquait que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de partir en retraite en demandant la liquidation de sa retraite complémentaire, et que son placement en invalidité ne l’avait pas empêché de prendre cette initiative.
La question de droit centrale portait sur la qualification de la rupture du contrat de travail d’un salarié invalide qui, sans avoir formellement demandé son départ à la retraite, sollicite la liquidation de sa retraite complémentaire après avoir été placé en invalidité. Par arrêt contradictoire rendu le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Nancy, chambre sociale, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle a jugé qu’en demandant la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire, le salarié avait manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de partir en retraite, excluant ainsi toute qualification de licenciement.
I. La qualification de la rupture par la volonté claire et non équivoque du salarié
A. L’exigence d’un acte unilatéral non équivoque du salarié
La cour rappelle que le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail, conformément à l’article L1237-9 du code du travail. En l’espèce, elle constate que le salarié a demandé la liquidation de sa retraite complémentaire en 2019, sans qu’aucune contrainte extérieure ne soit démontrée. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel cette demande serait automatique ou imposée par l’employeur. La cour retient que l’intéressé n’a pas saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat pour manquement de l’employeur à son obligation de provoquer une visite de reprise. Ce silence démontre, selon elle, une absence de contestation de la poursuite du contrat avant la demande de liquidation.
B. La portée de la demande de retraite complémentaire comme manifestation de volonté
L’article 101 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 prévoit que le versement de la retraite complémentaire n’est pas automatique mais doit être demandé par le salarié. La cour en déduit que la démarche de l’appelant ne pouvait être interprétée comme une simple formalité administrative. Elle souligne qu’il n’a pas démontré avoir sollicité un maintien dans l’emploi ou une reprise d’activité après son placement en invalidité. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante : un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 février 2025 avait déjà jugé que » l’âge de mise en inactivité à l’initiative de l’employeur était fixé à 65 ans « , mais en l’espèce, c’est la demande de retraite complémentaire qui constitue l’élément déterminant. La cour rejette donc la qualification de licenciement, estimant que le salarié a librement décidé de mettre fin à la relation de travail.
II. Les conséquences de la qualification sur les obligations de l’employeur
A. L’absence de manquement de l’employeur à son obligation de reprise
Le salarié reprochait à l’employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise après son placement en invalidité. La cour écarte ce moyen en relevant que l’intéressé n’a jamais formulé de demande en ce sens avant 2022 et n’a pas sollicité la résiliation judiciaire du contrat pour ce motif. Elle adopte ainsi une position stricte : l’employeur n’est tenu de provoquer la visite que si le salarié manifeste sa volonté de reprendre le travail. Cette solution est conforme à l’état du droit antérieur à 2011, évoqué par l’employeur, et n’est pas remise en cause par les dispositions plus récentes. La cour confirme donc que la rupture étant un départ volontaire, l’employeur n’a pas commis de faute susceptible d’entraîner la nullité du licenciement.
B. Le rejet de la demande de discrimination fondée sur l’âge
Le salarié alléguait une rupture discriminatoire au motif de son âge, l’employeur ayant attendu qu’il atteigne l’âge de 62 ans pour lui remettre ses documents de fin de contrat. La cour ne retient pas cette argumentation, car elle estime que la rupture procède de la volonté du salarié lui-même. Dès lors, aucun élément objectif ne permet d’établir que l’employeur a pris l’initiative de la rupture en raison de l’âge. Un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 13 mars 2025 avait retenu que des » faits permettent de constater que la société s’est engagée dans un plan de réduction du coût horaire et de baisse de l’âge moyen des salariés « , mais en l’espèce, aucun plan similaire n’est démontré. La cour écarte donc la nullité et les demandes indemnitaires qui en découlaient, confirmant le jugement sur ce point.
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