Le 30 avril 2026, la Cour d’appel de Nancy (chambre de l’exécution) a rendu un arrêt dans lequel elle constate le désistement d’appel d’un établissement de crédit poursuivant une saisie immobilière. Le litige portait sur le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme insérée dans un contrat de prêt immobilier.
En première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Épinal, par jugement du 14 novembre 2025, avait déclaré cette clause abusive et réputée non écrite. Il avait prononcé la nullité des déchéances du terme et fixé la créance du poursuivant à la seule somme des échéances impayées, soit 18 764,15 euros. Le créancier avait alors interjeté appel le 22 janvier 2026, contestant cette qualification et soutenant que la clause était régulière.
Le 17 mars 2026, l’appelant a transmis des conclusions de désistement pur et simple, sans réserve. L’intimé, défaillant en première instance comme en appel, n’avait formé aucun appel incident. La cour a donc constaté le désistement parfait et dit qu’il emportait extinction de l’instance et acquiescement au jugement.
La question de droit qui se posait était celle de savoir si le désistement d’appel, intervenu après que les juges du fond ont contrôlé le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, produit un effet extinctif immédiat et vaut acquiescement à la solution retenue.
La cour a répondu par l’affirmative, en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, constatant que le désistement était sans réserve et qu’aucun appel incident n’avait été formé. Ce faisant, elle a donné force définitive à la décision de première instance qui avait sanctionné la clause abusive.
Ce désistement suscite une réflexion sur la portée du contrôle judiciaire des clauses abusives dans les procédures d’exécution et sur les conséquences procédurales de l’acquiescement.
I. Une confirmation implicite de l’office du juge de l’exécution dans le contrôle des clauses abusives
A. L’affirmation du pouvoir du juge de l’exécution de contrôler d’office la clause de déchéance du terme
Le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière, dispose du pouvoir de vérifier la validité du titre exécutoire invoqué par le créancier poursuivant. En l’espèce, le premier juge avait soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, invitant le créancier à produire les conditions générales du prêt et à faire valoir ses observations. Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « une clause de déchéance du terme est abusive et réputée non écrite notamment si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt ne dépend pas de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel » (Cass. Autre, 8 octobre 2025, n°25-70.016). Le juge de l’exécution, dans le cadre de son office, peut donc soulever un tel moyen dès lors qu’il est saisi d’une demande de fixation de créance et d’orientation de la procédure.
Le désistement d’appel du créancier, qui prive la cour d’un examen au fond, n’enlève rien à la portée de ce contrôle. En acquiesçant au jugement, l’appelant reconnaît implicitement que le juge de première instance n’a pas excédé ses pouvoirs en écartant la clause litigieuse. La Cour d’appel de Nancy avait elle-même déjà jugé, dans une espèce voisine, que « dans ces conditions, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif » (Cour d’appel de Nancy, 24 avril 2025, n°24/01906). Le désistement, loin de remettre en cause cette orientation, la consacre en évitant un débat inutile sur un point désormais bien établi.
B. La sanction de la clause abusive comme limite au montant de la créance recouvrable
Le jugement de première instance, désormais définitif, a tiré les conséquences du caractère abusif de la clause. Il a prononcé la nullité des déchéances du terme et limité la créance du poursuivant aux seules échéances impayées, soit 18 764,15 euros. Cette solution est conforme à l’article L. 241-1 du code de la consommation, qui dispose que « les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses ». En écartant la clause, le juge empêche le créancier de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Le désistement du créancier confirme que cette limitation de la créance est juridiquement fondée. L’appelant, qui revendiquait initialement une créance de 36 673,18 euros incluant le capital restant dû et une indemnité d’exigibilité, a renoncé à contester la décision. L’effet extinctif du désistement, combiné à l’acquiescement au jugement, interdit désormais au créancier de réclamer les sommes correspondant au capital non échu. Seules les échéances impayées, intégrant les intérêts et frais échus, restent recouvrables dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Le juge a ainsi rappelé que le contrôle du caractère abusif d’une clause affecte directement le montant de la créance admise en vue de la distribution du prix.
II. Une portée procédurale qui interroge sur l’effectivité du contrôle
A. Le désistement comme renonciation à contester une solution défavorable au créancier
Le désistement d’appel, prévu aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, constitue un acte unilatéral par lequel l’appelant renonce à son recours. En l’espèce, le créancier a choisi de se désister sans réserve après avoir pris connaissance des conclusions de l’audience d’orientation. Ce faisant, il a mis fin à l’instance d’appel et, sauf convention contraire, acquiescé au jugement attaqué. L’acquiescement vaut reconnaissance de la solution retenue en première instance, y compris sur la qualification de clause abusive.
Ce choix procédural peut être analysé comme une stratégie d’économie contentieuse. Le créancier, face à une jurisprudence désormais constante sur le caractère abusif des clauses de déchéance du terme prévoyant un délai de régularisation trop court, a sans doute estimé que les chances de succès de son appel étaient faibles. En se désistant, il évite une condamnation aux dépens d’appel plus importante et sécurise la poursuite de la procédure de vente forcée sur la base de la créance réduite. Le désistement n’équivaut pas à un aveu de faiblesse, mais à une appréciation pragmatique du risque juridique.
B. Les limites de la solution : une question de droit non tranchée au fond en appel
Si le désistement met fin à l’instance, il prive la cour d’un débat au fond sur la qualification de clause abusive. La Cour d’appel de Nancy n’a donc pas eu à se prononcer sur la régularité de la clause litigieuse ni sur le caractère suffisant du délai de régularisation. La décision de première instance devient définitive sans être confirmée ou infirmée par une juridiction supérieure. Il en résulte une absence de clarification jurisprudentielle sur plusieurs points : la durée minimale du délai de préavis, la prise en compte de la gravité de l’inexécution par l’emprunteur, ou encore l’articulation entre la déchéance du terme contractuelle et la résolution unilatérale prévue à l’article 1226 du code civil.
Le désistement, bien que parfaitement régulier, prive ainsi la communauté juridique d’une décision d’appel qui aurait pu préciser les contours du contrôle des clauses de déchéance du terme dans les contrats de crédit immobilier. Les praticiens devront se contenter des critères posés par la Cour de cassation et des décisions des juges du fond déjà rendues, sans bénéficier d’un éclairage supplémentaire sur l’espèce particulière. Cette situation illustre les limites d’un contentieux qui se règle parfois par une renonciation procédurale plutôt que par un débat judiciaire approfondi.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article R. 313-32-1 du Code de la route En vigueur
A l’exception des véhicules agricoles et forestiers, d’une part, et des engins de service hivernal et des véhicules d’intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées séparées tels que définis respectivement aux points 5,6.1 et 6.6 de l’article R. 311-1 du présent code, d’autre part, les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes doivent porter, visible sur les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule, une signalisation matérialisant la position des angles morts.
Le modèle de la signalisation et ses modalités d’apposition sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir à l’obligation de signalisation imposée par le présent article et aux dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article L. 241-1 du Code de la consommation En vigueur
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Article 1226 du Code civil En vigueur
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
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